L’obligation de notification de la cession de créance n’est pas applicable au sous-traitant, même en cas de paiement direct

Published on : 18/01/2022 18 January Jan 01 2022

Dans le cadre des marchés publics, l’article R.313-17 du Code monétaire et financier énonce que « Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. (…) ». Au sein d'un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 8 décembre 2021, la Haute Juridiction a énoncé que l'obligation de notifier la cession de créance au comptable assignataire désigné dans les documents contractuels ne s'applique qu'aux cessions détenues sur des personnes morales de droit public. Si le débiteur cédé est l'entreprise principale, même si le mécanisme du paiement direct contre le maître de l'ouvrage est applicable, il n'y a pas d'obligation de notification. Cela signifie qu’en cas de cession de la créance par l’entrepreneur principal à sous-traitant, même si celui-ci bénéficie d’un droit au paiement direct, il n’y a pas d’obligation de notification de la cession au comptable assignataire. En l'espèce, la société E, titulaire d'un marché de travaux publics a confié la réalisation de certains travaux à un sous-traitant. Le 26 avril 2016, le sous-traitant a établi une facture au nom de la société E d'un montant de 61 556 €, laquelle a été réglée le 30 juin 2016 par paiement direct du maître de l'ouvrage sur un compte accrédité ouvert dans les livres de la société O, conformément à la mention apposée sur cette facture par son émetteur. Selon acte de cession du 6 mai 2016, le sous-traitant a cédé cette créance à la société CE, laquelle a notifié cette cession à la société E le 10 mai 2016. Ne parvenant pas à obtenir le règlement de sa créance, la société CE a assigné en paiement la société E. Par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 10 décembre 2019, la société E a été condamnée à payer à la société CE le montant de la créance. La société E s'est donc pourvue en cassation. Par arrêt en date du 8 décembre 2021 rendue par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, il a été énoncé que : « Il résulte de la combinaison de ces textes [articles L313-28 du Code monétaire et financier et R313-28 du Code monétaire et financier et R313/17 du même code] que le second, qui désigne l'autorité à  laquelle la notification doit être faite lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, n'est applicable qu'aux cessions de créances détenues sur des personnes morales de droit public. La Cour d'Appel, qui a relevé que la créance cédée à la Caisse d'Epargne correspondait à une facture du sous-traitant établi au nom de la société E, ayant ainsi fait ressortir que le débiteur cédé, contre lequel était dirigée l'action en paiement, était l'entreprise principale, peu important que celle-ci ait été titulaire d'un marché de travaux publics, en a exactement déduit que la cessionnaire n'avait pas à notifier la cession de créance entre les mains du comptable assignataire, le maître de l'ouvrage public n'étant ni débiteur cédé ni défendeur à l'action en paiement. Ayant souverainement retenu que la société E, qui soutenait seulement que la cession de créance au bénéfice de la société O était antérieure à celle dont bénéficiait la société E, ne le démontrait pas, la Cour d'Appel, qui a fait application de la règle d'antériorité entre cessions de créance en concours, a pu en déduire que le paiement de la créance du sous-traitant à la société O n'était pas libératoire, peu important que ce dernier ait été le fait du maître de l'ouvrage au titre du paiement direct des sous-traitants. Le pourvoi est donc rejeté. » Ainsi, il n'y a pas d'obligation de notification de la cession de créance entre les mains du comptable assignataire, le maître de l'ouvrage public n'étant ni le débiteur cédé ni défendeur à l'action en paiement. Le créancier reste l'entreprise principale, même si le sous-traitant bénéficie d'un droit au paiement direct. Le paiement direct du sous-traitant est donc une garantie de paiement et non une cession de la créance de l'entreprise principale au maître de l'ouvrage.  *   *   * Source : Civile 3, 8 décembre 2021 n°20-16.152 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044482889?init=true&page=1&query=20-16152&searchField=ALL&tab_selection=all 

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