L'employeur doit avoir pour objectif… de donner des objectifs à ses salariés !

Published on : 19/12/2020 19 December Dec 12 2020

L'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 25 novembre 2020 en est une illustration frappante. Lorsque la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur et que celui-ci les précise tardivement au salarié, la totalité du potentiel de cette rémunération variable du salarié est due en application du taux maximum d'atteinte des objectifs. En l'espèce, un salarié dont la rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable, dépendant d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des rappels de salaire. Il s'est finalement pourvu en cassation, contestant l'arrêt d'appel qui n'a pas répondu à ses attentes. L'intéressé a fait valoir devant les juges du fond que ses objectifs lui ont été communiqués très tardivement, ce dont il a rapporté la preuve. Il a sollicité en conséquence l'inopposabilité des objectifs et le versement du bonus cible maximum, lequel correspondait à un taux d'atteinte des objectifs de 200 %. Le salarié de la Cour d'Appel était sur la même ligne, s'agissant du constat d'inopposabilité des objectifs liée à la tardiveté de la communication.  Ils n'en ont cependant pas tiré les mêmes conclusions. Ainsi, pour la Cour d'Appel, l'inopposabilité des objectifs servant à la détermination du montant de la rémunération variable devait avoir pour conséquence le paiement du montant de cette rémunération variable, soit l'équivalent du bonus cible de 6 % correspondant à une atteinte des objectifs de 100 % mais pas au-delà. La Chambre sociale de la Cour de Cassation n'est pas de cet avis. Elle juge que la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en constatant l'inopposabilité au salarié des objectifs servant à la détermination du montant de la rémunération variable, et indique que les juges du fond auraient dû retenir que ce salarié aurait dû recevoir intégralement le bonus cible de 12 % correspondant à un taux d'atteinte des objectifs de 200 %. Ainsi donc, si les salariés ont des objectifs, les employeurs doivent en avoir aussi, sinon il peut leur en coûter très cher… *   *   * Chambre sociale de la Cour de Cassation, 25 novembre 2020, n° 19-17.246, Jurisdata n° 2020-219293.  

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