On touche avec les yeux
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01/06/2022
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La pratique du « caming » (« cam » pour caméra) consiste pour une personne (prestataire de service) à se livrer à des agissements à caractère sexuel, retransmis en direct via un enregistrement vidéo, au client qui le sollicite et paie pour ce service.
En l’espèce, une instruction avait été ouverte pour proxénétisme, entre autres infractions. Une ordonnance de non-lieu pour ce chef d’infraction était rendue par le juge d’instruction, de laquelle la partie civile a relevé appel.
La difficulté juridique qui se posait ici était liée à la caractérisation de l’infraction ?
En effet, peut-on retenir le proxénétisme, lequel implique au préalable l’existence d’un acte de prostitution (puisque le proxénétisme consiste à tirer profit de la prostitution d’autrui) alors qu’il n’existe aucun contact physique entre le client et le (la en l’espèce) prestataire de service ?
Le Juge d’instruction avait répondu par la négative, d’où l’ordonnance de non-lieu (non-lieu à poursuite du chef de proxénétisme). La Chambre de l’instruction, statuant en appel, avait confirmé cette ordonnance.
La Cour de cassation a donc été amenée à statuer sur la question :
Elle a rejeté le pourvoi, rappelant la définition jurisprudentielle (les textes étant muet quant à la définition) de la prostitution qui implique un contact PHYSIQUE onéreux avec le client pour la satisfaction de ses besoins sexuels (Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1996, n°95-82016).
La partie civile entendait faire élargir cette définition pour y inclure le cas où il n’y a pas de contact physique, considérant que le but étant le même (la satisfaction des besoins sexuels du client contre rémunération) et donc que la qualification de prostitution (et, donc la possible caractérisation du proxénétisme) devait être retenue.
La Cour de cassation a maintenu la définition de 1996 : en l’absence de contact physique, Le « caming » n’est donc pas qualifiable de prostitution et la qualification de proxénétisme est donc de ce fait également exclue.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, 21-82283
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045823016?init=true&page=1&query=21-82283&searchField=ALL&tab_selection=all
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