Exception litispendance et autorité de chose jugée à l’étranger
Published on :
08/06/2018
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L’arrêt, rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 13 décembre 2017, est symptomatique d’une difficulté qui risque de se reproduire relativement souvent, après la mise en œuvre du Brexit. Même si, dans cette espèce, le couple était franco-algérien, la difficulté va se renouveler. L’histoire est la suivante : Deux époux, nationalité algérienne et française pour l’un et algérienne pour l’autre, ont saisi concurremment les juridictions de France et d’Algérie, d’une demande en divorce. L’époux, tout en invoquant une exception de litispendance internationale, s’était prévalu d’une décision de divorce rendue par le juge algérien, alors que le juge français n’avait pas encore tranché la question du divorce. La juridiction française a, pour rejeter l’exception de litispendance internationale, retenu qu’elle était saisie en premier de l’action en divorce. La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, car elle reproche à la Cour d'Appel d’avoir statué ainsi sans procéder à la vérification qui lui incombait de ce qu’un jugement de divorce ayant donc autorité de chose jugée à l’étranger, n’avait pas déjà été rendu. En effet, les juridictions algériennes avaient été plus rapides que les juridictions françaises et elles avaient rendu un jugement de divorce qui était possiblement « exéquaturable » en France, de telle sorte que la procédure française de divorce n’avait plus lieu d’être, dans la mesure où celui-ci avait déjà été prononcé à l’étranger.
* * * Cette situation risque de se retrouver dans l’ère post-Brexit, relativement fréquemment, puisqu’on sait que la conception anglo-saxonne de la litispendance n’est pas la même que la conception continentale. Les juges français, par exemple, considèrent que le juge deuxième saisi doit surseoir à statuer dans la mesure où un autre juge est premier saisi et qu’il a vocation à connaître de l’affaire. Les juges anglais, notamment, considèreront que, même s’ils sont deuxièmes saisis, ils peuvent continuer à traiter de l’affaire qui leur est soumise s’ils s’estiment mieux placés pour le faire que la juridiction première saisie. Autrement dit, un juge anglais, même saisi en second par un époux anglais qui verrait son conjoint engager une procédure de divorce en France, pourrait demander au juge anglais de statuer malgré tout. Ainsi, nous connaissions déjà la course aux juges ; nous connaîtrons prochainement la course au jugement. En effet, dans la mesure où deux juridictions seront saisies concomitamment, la première des deux qui aura rendu un jugement permettra à la partie qui en bénéficie d’invoquer devant la juridiction de l’autre état, par hypothèse saisie par son conjoint, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce qui aura été rendu, rendant par conséquent sans objet la procédure qui aurait été lancée en France. Comme l’a écrit un commentateur avisé, certains esprits, non résignés à admettre les inconvénients de la lenteur de la justice française, pourraient être chagrinés par la fréquence avec laquelle les procédures de divorce préalablement engagées en France sont (et seront) torpillées par des divorces obtenus à l’étranger (Commentaire de M. Michel FARGE, dans la Revue LEXIS NEXIS – Droit de la Famille n° 3 – Mars 2018 ; Commentaire78). En effet, il y a fort à craindre que, compte tenu de la lenteur (presque légendaire) des juridictions françaises, toute action en divorce qui serait lancée même après l’introduction d’une procédure française, à l’étranger, dans la mesure où l’exception de litispendance ne serait pas accueillie à l’étranger, fasse l’objet d’un jugement de divorce qui sera rendu largement avant celui prononcé par la juridiction française, ce qui permettra alors à celui qui en bénéficie d’invoquer l’autorité de la chose jugée du divorce étranger, qui rendra sans objet la procédure française. Un des rares moyens de faire échec à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de la décision étrangère serait que celle-ci soit outrageusement avantageuse ou inégalitaire pour qu’elle puisse être paralysée par le biais de la fraude ou de l’ordre public. * * * Une autre voie pourrait peut-être être explorée, par l’utilisation d’une jurisprudence rendue par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 12 juillet 2017, dans laquelle celle-ci a jugé qu’une décision étrangère invoquant l’autorité de chose jugée du divorce ne pouvait pas être accueillie en France dans la mesure où le Juge aux Affaires Familiales français avait déclaré le juge français compétent pour connaître du divorce par une décision passée en force de chose jugée, dans la mesure où la convention bilatérale qui s’appliquait dans ce cas d’espèce, tout comme le droit commun sur le fondement de l’exception d’ordre public, s’oppose à ce que soit reconnue en France une décision étrangère qui serait contraire à une décision judiciaire rendue en France et y ayant l’autorité de la chose jugée. Gageons que, dans l’ère post-Brexit, ce type de contentieux se développera inexorablement. Source : Cassation Civile Première : 13 décembre 2017 – n° 16-20.810 Jurisdata n° 2017-025701
Cour de Cassation Première Chambre Civile : 12 juillet 2017 – n° 16-22.158 Jurisdata n° 2017-013992) Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036214326&fastReqId=2041473088&fastPos=1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035200081&fastReqId=1172267152&fastPos=1
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