Un futur magistrat qui n’aimait pas les policiers : est-ce possible ?

Published on : 02/02/2020 02 February Feb 02 2020

La procédure de réhabilitation pénale, prévue aux articles 783 et suivants du Code de procédure pénale et 133-16 et suivants du Code pénal permet, après l’expiration d’un certain délai d’épreuve, un effacement de toutes les incapacités et déchéances qui résultent d’une condamnation.  En l’espèce, un homme avait été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique.  Ayant pour projet d’intégrer la magistrature, il a demandé sa réhabilitation judiciaire.  Pour rejeter sa demande, la Cour d’appel, après avoir relevé que la condition relative au délai d’épreuve (article 786 du Code de procédure pénale) était satisfaite, a considéré que compte tenu de la seule nature de l’infraction (outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique), la réhabilitation sollicitée n’apparaissait pas opportune.  La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel : en ne prenant en compte que la seule nature des faits ayant occasionné la condamnation, et sans apprécier le comportement de l’intéressé pendant le délai d’épreuve, la Cour d’appel (ayant confirmé la décision de première instance rendue par la Chambre de l’instruction) a méconnu les textes relatifs à la réhabilitation.  Il appartiendra ainsi à la Cour d’appel de renvoi d’apprécier la bonne conduite de l’intéressé pendant le délai d’épreuve, afin de déterminer si la réhabilitation peut ou non lui être accordée.    Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, N°19-80839 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041481934&fastReqId=1891926306&fastPos=1  

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