Précisions sur les droits successoraux du conjoint survivant
Published on :
16/02/2022
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La loi française, depuis plusieurs années, fait du conjoint survivant un héritier. Les droits du conjoint survivant sont d'un quart en pleine propriété ou à son choix, l'usufruit de la totalité des biens, lorsque les enfants du couple sont issus des deux époux. Le conjoint survivant ne peut hériter que du quart de la propriété des biens, en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Cela ne règle pas la question du sort des biens légués par testament au conjoint survivant. En effet, le grand principe du droit des successions français est que chaque personne qui a des enfants doit réserver une partie de son patrimoine à ses enfants, ne pouvant disposer comme elle l'entend que d'une partie de ses biens appelés quotité disponible. Pour ce qui concerne les héritiers, l'article 843 du Code civil prévoit que, sauf dispositions contraires, lorsqu'un bien est légué dans un testament, ce bien est présumé être pris par le donateur, dans sa quotité disponible. Autrement dit, les biens légués à un héritier, sont pour lui un « bonus » et viennent augmenter le montant minimum des droits reconnus à l'héritier au titre de la réserve. La question s'est posée de savoir si la même règle intitulée juridiquement la dispense de rapport à la succession, pouvait s'appliquer au conjoint survivant bénéficiant d'un testament de la part de son conjoint prédécédé. Autrement dit, le conjoint survivant peut-il bénéficier du même « bonus » dont bénéficient les autres héritiers, en cas de legs fait à son profit par son époux prédécédé ? La Cour de Cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 12 janvier 2022, en indiquant que la règle concernant les libéralités reçues par le conjoint survivant, prévue à l'article 758-6, dispose que le report qu'il doit faire des libéralités reçues de son conjoint prédécédé, s'impute sur les droits du conjoint survivant de manière spéciale. La Cour de Cassation indique que la présomption de dispense de rapport de legs prévue à l'article 843 lui est inapplicable. * * * Dans un arrêt du même jour, rendu par la même première chambre civile de la Cour de Cassation, mais concernant une autre succession, la Cour Suprême française a jugé qu'un pacte tontinier constituait une donation déguisée et que par conséquent, cette donation était soumise au rapport à la succession dans les termes de l'article 758-6 du Code civil, c'est-à-dire en moins prenant sur ses droits légaux dans la succession du conjoint prédécédé. * * * Par ces deux décisions, on voit que la Cour de Cassation est vigilante à contenir les droits du conjoint survivant définis par la loi en concurrence avec ceux des autres héritiers. * * * Source : Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 janvier 2022, 1er arrêt n° 19-25.158 et 2e arrêt n° 20-12.232, Jurisdata n° 2022-000185
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