Délivrance d’un legs : ta patience te perdra

Published on : 19/11/2020 19 November Nov 11 2020

Une femme décédait le 13 janvier 2005 laissant pour lui succéder sa fille, héritière réservataire, et une légataire universelle (en application de trois testaments olographes).  L’héritière réservataire avait saisi la juridiction d’une action en nullité des testaments. Ce contentieux s’est terminé par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 décembre 2010 et devenu irrévocable, rejetant la demande d’annulation.  Ayant attendu que la question de la validité des testaments soit définitivement tranchée pour agir, ce n’est que le 13 octobre 2014 que la légataire universelle assignait l’héritière réservataire en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et, par conclusions du 29 octobre 2015, sollicitait la délivrance de son legs (article 1004 du Code civil) Or, l’action en délivrance de legs est enfermée dans un délai de prescription de 5 ans à compter du décès. L’action était donc en l’espèce initiée plus de 5 ans après le décès de de cujus.  Devant la juridiction de première instance, la légataire universelle, pour soutenir que son action n’était pas pourtant pas prescrite et était donc recevable, s’appuyait sur l’article 2234 du Code civil qui dispose :  « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».  La demanderesse considérait qu’elle ne pouvait pas agir en délivrance de son legs tant que ses droits en qualité de légataire universelle n’avaient pas été définitivement établi. Or, cette qualité n’avait pas été irrévocablement reconnue avant l’arrêt du 15 décembre 2010.  La Cour d’appel de Nancy avait fait droit à cette argumentation et déclaré recevable et bien fondée l’action de la légataire universelle. Cette solution a cependant été rejetée par la Cour de cassation. La Haute Juridiction a en effet considéré que l’action en nullité du testament n’empêchait pas la légataire universelle d’agir en délivrance de son legs et ne suspendait pas la prescription de cette action. *   *   * Cour de cassation, Première chambre civile, 30 septembre 2020, N°19-11.543 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/septembre_9871/559_30_45621.html

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