La notion de respect de l’ordre public international français s’apprécie au cas par cas !

Published on : 20/05/2021 20 May May 05 2021

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2021 a eu l’occasion de préciser les contours de la notion d’ordre public international français en matière de divorce inégalitaire. L’histoire est celle d’une femme algérienne qui divorce en Algérie de son mari,  selon la procédure du divorce « khol’a ».  Selon cette procédure, l’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme au titre de khol’a.  En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité.  Il est vrai qu’aux yeux des citoyens occidentaux, ce type de divorce peur paraître triplement inégalitaire : d’une part il ne peut pas être considéré comme l’équivalent de la répudiation accordée au mari,  laquelle n’est conditionnée à aucune compensation.  D’autre part ce type de divorce est réservé à la femme. Enfin, ce rachat de la liberté, n’est pas à la portée de toutes les femmes, ce qui accentue, outre l’atteinte à leur dignité, l’inégalité existant entre elles.  Mais, au cas d’espèce, la Cour d’appel, suivie en cela par la Cour de cassation, a refusé de considérer que le jugement algérien était contraire à l’ordre public international français. Cette décision est justifiée par la configuration des faits de l’espèce.  Mariée sous le régime de la séparation des biens, c’est la femme elle-même qui invoquait en France le divorce algérien, afin d’obtenir l’expulsion de son ex-mari d’une maison d’habitation acquise en France par elle seule.  Compte tenu des circonstances, la Cour de cassation a admis que le principe d’égalité des sexes, qui est un principe reconnu par les normes européennes puisse être édulcoré.  La Cour de cassation a considéré en effet, que la femme était le meilleur juge de ses propres intérêts, de sorte qu’il convenait d’accepter le divorce dont elle se prévalait elle-même, même s’il émane d’un système étranger qui ne place pas les deux époux sur un strict pied d’égalité.   La Cour de cassation a toutefois veillé à préciser qu’il fallait tout de même que la procédure suivie n’ait pas été entachée de fraude et que l’autre époux ait eu l’occasion de faire valoir ses droits. Cour de cassation, première chambre civile, 17 mars 2021, numéro 20-14.506, Jurisdata numéro 2021-003811

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