Epoux séparés de biens : la clause type sur la contribution aux charges du mariage continue de poser problème !

Published on : 19/10/2020 19 October Oct 10 2020

Dans quasiment tous les contrats de mariage de séparation de biens, figure une clause présumant exécutée l'obligation de contribuer au jour le jour aux charges du mariage. Cette clause génère une activité jurisprudentielle très importante. Dernièrement, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a qualifié cette clause de clause de non recours sanctionnée en conséquence par une fin de non recevoir. Cassation civile 1ère, 13 mai 2020 n° 19-11.444, Jurisdata n° 2020-006923 La conséquence est que devant les tribunaux judiciaires, le Juge de la mise en état peut dorénavant statuer sur cette fin de non recevoir. Il convient de rappeler que ces clauses figurant dans les contrats de mariage de séparation de biens ont pour finalité de créer une présomption selon laquelle chaque époux est réputé exécuter au jour le jour son obligation de contribution aux charges du mariage. Concrètement, et très souvent, la première chose que font deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens consiste à acquérir un bien, typiquement le domicile conjugal, en indivision. Lors de la séparation, se noue un contentieux dans lequel celui qui a payé la totalité ou la majorité des frais d'acquisition ou de remboursement de ce bien indivis, réclame une récompense à l'autre. Dans ce cas, l'époux poursuivi par le prétendu créancier qui aurait financé seul ou majoritairement le bien indivis, tente d'échapper à cette réclamation en invoquant la fameuse clause présumant exécutée l'obligation de contribution au jour le jour des charges du mariage et interdisant tout recours à ce titre entre les ex-époux. *   *   * Jusqu'à présent, la jurisprudence s'était concentrée sur le caractère simple ou irréfragable de la présomption ainsi créée. En faveur du caractère simple de la présomption : Cassation civile 1ère, 3 mai 2010, Jurisdata n° 2010-001118, mais un revirement de jurisprudence en faveur du caractère irréfragable a été opéré : Cassation civile 1ère, 25 septembre 2013, n° 12-21.892, Jurisdata n° 2013-020492. *   *   * La Cour de Cassation s'est ensuite attachée à détailler les étapes du raisonnement par lequel le juge doit analyser la clause de non recours, interdisant de faire des comptes entre époux ou ex-époux, au titre de la contribution aux charges du mariage, qui est donc présumée, par cette clause, être exécutée au jour le jour sans recours possible a posteriori. Il convient tout d'abord naturellement que le juge relève l'existence de cette clause, ensuite, qu'il constate que celle-ci a bien pour objet de créer une présomption interdisant à un époux de prouver que son conjoint ne s'est pas acquitté de son obligation, enfin, il faut établir que la dépense litigieuse participait bien à l'obligation de contribution aux charges du mariage. C'est évidemment sur ce dernier point que va se concentrer le contentieux afin de savoir si telle ou telle dépense participe bien de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; et donc entre ou pas dans le champ d'application de la clause de non recours. Voir par exemple pour une réponse positive : -  s'agissant de l'acquisition d'une résidence secondaire : Cassation civile 1ère, 20 mars 2019 – n° 18-14.571, Jurisdata 2019-004201,  et pour une réponse négative,  - s'agissant de l'apport en capital effectué par un conjoint pour financer la part de l'autre lors de l'acquisition du bien indivis Cassation civile 1ère,, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, Jurisdata n° 2019-016954. * * * On aurait tort de penser que l'arrêt de la 1ère Chambre civile du 13 mai 2020, ci-dessus rappelé, permettra de résoudre plus rapidement les contentieux par l'intervention du Juge de la mise en état qui pourrait valider procéduralement une clause de non recours par une fin de non recevoir et mettre fin ainsi prématurément aux contentieux. En effet, le Juge de la mise en état a, c'est vrai, dorénavant, depuis le décret du 11 décembre 2019, le pouvoir de statuer sur les fins de non recevoir, par application de l'article 789 du Code de Procédure Civile ; Néanmoins, le point de savoir si telle ou telle dépense entre dans le champ d'application de la contribution aux charges du mariage, est une question de fond, qui échappera à la compétence du Juge de la mise en état, et qui devra être tranchée afin de statuer sur la fin de non recevoir, ce qui conduira le Juge de la mise en état de saisir la formation collégiale du Tribunal, sur ce point. Il faut donc trancher la question essentielle de fond, pour savoir si telle ou telle dépense entre dans le périmètre de la contribution aux charges du mariage, avant de pouvoir décider si la clause de non recours concernant ces dépenses, peut jouer son plein effet. *   *   * Par contre, la clause de non recours ne peut pas être invoquée par un époux durant le mariage pour empêcher l'autre d'obtenir l'exécution forcée de la contribution aux charges du mariage. La Cour de Cassation, et heureusement, répond qu'un époux est recevable à demander la fixation judiciaire de la contribution aux charges du mariage à compter de la date de son assignation, pendant le mariage, puisque les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d'ordre public de contribuer aux charges du mariage et que la fameuse clause de non recours ne fait pas obstacle pendant la durée du mariage au droit d'agir en justice pour contraindre l'autre à remplir, pour l'avenir, son obligation. Se dessine donc un régime juridique différent, selon que la clause est invoquée en cours de mariage et dans cette hypothèse, l'ordre public contraindra le juge à l'écarter pour obliger un époux défaillant à remplir ses obligations de contribution. Par contre, après la dissolution du mariage, cette clause, dès lors que la dépense constitue effectivement une contribution aux charges du mariage, pourra retrouver sa pleine efficacité en constituant une clause de non recours et une fin de non recevoir. *   *   * Cassation civile 1ère, 13 mai 2020, n° 19-11.444, Jurisdata n° 2020-006923. 

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