Sur la rémunération due à l’agent immobilier en cas d’exercice d’un droit de préemption

Published on : 17/06/2021 17 June Jun 06 2021

Par un arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 12 mai 2021, la haute Juridiction a précisé que la commune qui exerce son droit de préemption est tenue au paiement de la rémunération due à l’agent immobilier auquel s’était engagé l’acquéreur pressenti, mais cette obligation ne s’impose qu’à la condition que cette rémunération soit mentionnée dans l’engagement entre le vendeur et l’acquéreur pressenti, et dans la déclaration d’intention d’aliéner. En l’espèce, les co-indivisaires A ont donné mandat à la Société S de vendre un terrain, ledit mandat comprenant la rémunération de l’agent immobilier, fixée à 51 000 €. Le 16 juillet 2009, les représentants de l’indivision ont consenti à la Société A une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives, le prix étant majoré de la commission d’agence due par le bénéficiaire de la promesse. Le 21 septembre 2009, la commune E a exercé son droit de préemption. Le prix de vente a été fixé à la somme de 425 000 € par ordonnance rendue par le Juge de l’expropriation en date du 13 juillet 2010. C’est ainsi que, le 14 mars 2011, l’acte authentique de vente a été signé entre les consorts A et la commune E. La commune E assignait la Société S pour faire constater l’inopposabilité de la promesse de vente et la nullité de la clause de l’acte authentique relative au paiement de la commission. Par arrêt rendu par la Cour d'appel de TOULOUSE, le 7 octobre 2019, les demandes de la Société S ont été rejetées et le paiement de la rémunération de l’agent immobilier a donc été refusé. Par arrêt en date du 12 mai 2021, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel en énonçant que : « Lorsqu’il exerce son droit, le titulaire de droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner. » En l’espèce, la déclaration d’intention d’aliéner mentionnait que la commission était de 51 000 € et qu’elle était à la charge de l’acquéreur. Cette rémunération était donc due. Cette décision semble donc protectrice de l’intérêt des agents immobiliers, qui peuvent ainsi percevoir leur rémunération. Néanmoins, lors de la préemption, la commune a la possibilité de ne pas mentionner la rémunération de l’agent immobilier au sein de la déclaration d’intention d’aliéner, et donc de ne pas être tenue au paiement de la rémunération. Cette décision peut donc, en pratique, être dénuée de toute fonction protectrice de l’agent immobilier. *   *   * Source : Civile 3, 12 mai 2021, n° 19-25.226 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043506807?init=true&page=1&query=19-25226&searchField=ALL&tab_selection=all

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