Vrai avocat, faux jugements
Published on :
19/09/2020
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September
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09
2020
Un avocat du Barreau de Nice a fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans dont un avec sursis par le Conseil régional de discipline pour avoir fabriqué de toutes pièces deux décisions de justice (un jugement et une ordonnance du Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Nice). L'avocat a reconnu les faits (fabrication des fausses décisions en inventant les noms du magistrat et du greffier et en s'inspirant de décisions rendues en la matière ; fabrication d'un faux tampon du greffe en procédant à un copié-collé d'une vraie décision) et a expliqué qu'il se sentait pris au piège car il n'avait pas pu exécuter les instructions de son client pour des raisons de santé et qu'il était en outre perturbé par une assignation en redressement judiciaire. Pour sa défense, il a ajouté avoir eu conscience de faire des faux mais s'être senti acculé sous la pression de son client, avoir remis ces décisions à son client mais ne pas les avoir communiquées à l'avocat qui a pris sa suite et n'avoir demandé aucun honoraire pour ces fausses procédures. Considérant la sanction prononcée par l’instance professionnelle trop sévère, l'avocat a formé un recours devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui s'est prononcée par un arrêt du 10 juillet 2020. La Juridiction d'appel a retenu que la sanction prononcée pour ce comportement, constitutif d'un manquement grave de l'avocat à ses obligations professionnelles (outre le fait qu'il s'agit aussi d'une infraction pénale), est adaptée et proportionnée. En effet, la Cour a considéré que le fait que l'avocat n'ait pas demandé d'honoraires pour ces fausses procédures ne constituait pas une circonstance atténuante. De plus, en assortissant partiellement la sanction prononcée d'un sursis, le Conseil régional de discipline a tenu compte de la personnalité l'avocat, du fait qu’il n'ait jamais fait l'objet de sanction antérieurement et de la circonstance qu'il avait pu se sentir en situation de détresse financière et psychologique au moment des faits. La décision du Conseil régional de discipline a donc été confirmée. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2020, N°19/19864
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