Validité de la clause d'exclusion de la solidarité stipulée au sein du modèle de contrat proposé par l'Ordre des architectes
Published on :
10/05/2020
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Au sein d'un arrêt en date du 19 mars 2020, la Cour de Cassation a rappelé la validité d'une clause d'exclusion de la solidarité insérée au sein d'un contrat, conclu avec un architecte. En effet, le modèle de contrat à conclure par le maître d'ouvrage avec un architecte proposé par l'Ordre des architectes, stipule, en son article G6.3.1 que: "L'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie notamment aux articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui a été confiée et ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par les autres intervenants." La Cour de Cassation s'était déjà prononcée à maintes reprises dans le sens de la validité de cette clause, de sorte que le présent arrêt ne fait que rappeler cette solution. En l'espèce, en vue de la construction d'un atelier d'agencement, la société S Immobilier a chargé la société R Architectes, d'une mission de maîtrise d'œuvre complète. Selon contrat du 26 juillet 2012, le maître d'ouvrage a confié à la société F, placée en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, les travaux de terrassement, VRD et espaces verts. Reprochant à la société F de ne pas avoir respecté les prescriptions du marché lors de la réalisation des travaux de terrassement, la société S a, le 12 décembre 2012, résilié les contrats confiés à cette société, qui a été placée en liquidation judiciaire le 17 avril 2013. Après expertise, la société S a assigné la société R et son assureur ainsi que le liquidateur de la société F, en réparation des préjudices découlant des non-conformités et désordres apparus avant réception. Par arrêt en date du 11 octobre 2018, la Cour d'Appel de RENNES n'a retenu la responsabilité de l'architecte qu'à hauteur de 50%, compte tenu des fautes commises dans le cadre de sa mission de suivi des travaux de terrassement et de remblais, ainsi que dans le cadre de sa mission de comptabilité du chantier, ayant eu pour conséquence la poursuite du chantier et le non-paiement des travaux qui auraient dû être arrêtés dès le constat de non-conformité. Or, le maître d'ouvrage souhaitait que l'architecte soit déclaré responsable de l'entier préjudice, notamment du fait du redressement judiciaire de l'entreprise. Or, la Cour de Cassation rejette le pourvoi et valide la licéité de la clause, ainsi que son application par les juges d'appel. La Cour de Cassation énonce en effet que "la Cour d'Appel, qui a constaté que la clause prévoyait que "l'architecte ne peut être tenu responsable de quelle que manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat", a pu en déduire que, en application de cette clause, la responsabilité de l'architecte était limitée au seul dommage qui était la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité." Ainsi, la responsabilité de l'architecte ne peut qu'être limitée au seul dommage qui était la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité. Il est à noter que la Cour de Cassation ne se prononce pas sur le moyen soulevé concernant le fait que cette clause puisse être qualifiée d'abusive, puisqu'elle créerait un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L132-1 du Code de la consommation. En effet, la Cour de Cassation rejette l'argument, en énonçant qu'il s'agit d'un moyen de fait qui aurait dû être soutenu devant le juges du fond. Il aurait alors été intéressant de connaître la réponse de la Cour, si ce moyen avait été soulevé à temps, et non uniquement en cassation. La législation relative aux clauses abusives semble en effet être la plus apte à contrer ce type de clause. * * * Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041784069&fastReqId=983775437&fastPos=1 Source: Civile 3, 19 mars 2020, n° 18-11.585
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