Un ver dans le fruit civil

Published on : 22/10/2019 22 October Oct 10 2019

Dans un arrêt du 12 septembre 2019, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé que les sommes issues de la sous-location irrégulière d'un bien immobilier appartiennent au bailleur et non au locataire. En l'espèce, un appartement donné à bail est sous-loué. Le bailleur demande le remboursement des sous-loyers à son locataire.  La Cour d'Appel de PARIS, dans un arrêt en date du 5 juin 2018, fait droit à la demande du bailleur. Les locataires se pourvoient donc en cassation. Les locataires invoquaient deux arguments afin de s'opposer à la restitution des sous-loyers. Tout d'abord, les locataires invoquaient le fait que les sous-loyers ne constituent pas des fruits civils appartenant au bailleur par accession mais l'équivalent économique du droit de jouissance conféré au preneur. Les locataires invoquaient par ailleurs le fait qu'une sous-location irrégulière non consentie est inopposable au propriétaire mais produit tous ses effets entre le locataire principal et le sous-locataire. La Cour de Cassation a rejeté ces arguments en énonçant que "sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire; Qu'ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années sans l'accord du bailleur, la Cour d'Appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées." Ainsi, les fruits civils, soit les sous-loyers, appartiennent au propriétaire sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute du locataire. Néanmoins, la portée de cet arrêt doit être limitée au cas de la sous-location irrégulière. En cas de sous-location régulière, le remboursement des sous-loyers n'est pas dû au bailleur. Néanmoins, eu égard aux termes généraux de rédaction de cet arrêt, sa portée doit être étendue à l'ensemble des baux, et non simplement aux baux d'habitation. Cette décision revêt un intérêt certain eu égard à l'augmentation croissante des locations par des sites internet de type Airbnb, amenant les locataires à la plus grande vigilance lorsqu'ils souhaitent sous-louer le bien dont ils sont preneurs.   *   *   *   Source: Cour de Cassation, Civ 3e, 12 septembre 2019, n° 18-20.727 Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122828&fastReqId=1020718567&fastPos=1

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