Un mari, une pension mais deux épouses

Published on : 28/05/2018 28 May May 05 2018

Une femme, mariée en France en 1975, avait demandé à pouvoir bénéficier de la pension de son époux décédé en 2010.   Quelle ne fut pas sa surprise lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui refusa le bénéfice de cette pension…  La Caisse a considéré en effet que cette femme ne pouvait prétendre à la qualité de conjoint survivant, puisqu'au moment de son mariage, son conjoint était en réalité déjà marié, le premier mariage ayant été célébré en 1965 en Algérie et n'avait jamais été dissous.   La femme a alors saisit le Tribunal des affaires de la sécurité sociale qui donna raison à la Caisse en estimant que le second mariage étant illégal, la femme ne pouvait avoir la qualité de conjoint survivant.   La seconde épouse interjeta alors appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris.    La Cour d'appel a annulé la décision de première instance.   Elle relève que la nullité du second mariage n'avait pas été constatée par les tribunaux français. Or, cette nullité ne pouvait être invoquée d'office par la Caisse, d'autant plus que, le second mariage ayant été célébré il y a plus de trente ans, la nullité ne pouvait plus être prononcée.   Faute de nullité, la Cour a donc considéré que la seconde épouse avait également la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L.353-1 du Code de la sécurité sociale.    Du fait de l'écoulement du temps, le mariage bigame n'était plus contestable et la seconde épouse devait donc se voir reconnaître la qualité de conjoint survivant.   Dès lors, la Cour a jugé qu'il convenait de répartir la pension de réversion entre les deux épouses dont les droits étaient ainsi ouverts.   Quant aux modalités de partage, les juges ont écarté l'article L.353-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, texte prévoyant le principe d'une répartition au prorata de la durée respective de chaque mariage, au profit de l'application de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 sur la sécurité sociale, qui prévoit une répartition à parts égales.   Source : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2017, n°14/10339

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