Un fils condamné, mais gratifié tout de même…
Published on :
28/03/2019
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Le principe est bien acquis en droit, une donation entre vifs ne peut être révoquée que dans des cas d’ingratitude très limités, dont notamment si celui qui a reçu (le donataire), s'est rendu coupable envers celui qui a donné (le donateur), de délit ou injure grave. Dans le cas d'espèce, un père a fait une donation partage au profit de son fils et de sa fille, des actions de sa société. Malheureusement, deux ans après la donation, le père fait nommer son gendre PDG de la société, ce qui bien sûr a fortement déplu au fils. Le père a alors convoqué une Assemblée Générale, qui a révoqué le fils des fonctions de Président, pour installer le gendre à sa place. Mais, à la veille de l'Assemblée Générale, le fils avait détourné les fichiers clients au profit d'une autre société qu'il avait lui-même créée dans le même domaine d'activité. Dans ce contexte, le père a déposé une plainte pénale contre son fils, ce qui a abouti à sa condamnation pour abus de confiance. Par la suite, le père a engagé une action en révocation de la donation des parts de la société faite à son fils, pour ingratitude de ce dernier. La Cour de Cassation considère que les faits commis par le fils sont bien de nature à engendrer la révocation de la donation, mais, ne fait pas droit à la demande, car elle rappelle que la révocation pour ingratitude a une nature personnelle, c'est-à-dire que les sévices ou injures graves doivent avoir été commis à l'encontre de la personne même du donateur. La Cour de Cassation a considéré que la société faisait obstacle à la révocation, puisque les détournements avaient pour objet les parts de la société. Au résultat de cette décision, le fils, qui a sciemment détourné le fichier clients de la société de son père, reste détenteur des parts sociales que ce dernier lui a données. Le père pourra se consoler en se disant qu'elles ont peut-être perdu une partie de leur valeur, en raison du détournement, qui a lui été sanctionné et normalement indemnisé par la juridiction pénale… Cassation, 1e chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-10.091, JurisData n° 2019-001016
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