Sur le délai de réponse de l'assureur dommage-ouvrage.

Published on : 10/11/2021 10 November Nov 11 2021

Par un arrêt en date du 30 septembre 2021, la Cour de Cassation est venue préciser que l'assureur dommage-ouvrage est tenu de répondre dans un délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés. En effet, l'article L242-1 du Code des assurances énonce que :  " L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat." Ce délai doit être respecté par l'assureur, sous peine de garantie automatique. Or le texte de l'article L.242-1 du Code des assurances ne fournit pas de détail selon la nature du sinistre déclaré. Se posait donc la question de savoir s'il s'applique à toutes les déclarations, y compris celles qui sont identiques à des déclarations pour lesquelles l'assureur avait déjà pris une position. En l'espèce, Monsieur et Madame AB ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société C & fils, ensuite mise en liquidation judiciaire. La société C & fils a souscrit auprès de la société A une garantie de livraison à prix et délai convenus. Se plaignant de malfaçons, Monsieur et Madame AB, après expertise, ont assigné la société C & fils en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leur préjudice et appelé en intervention forcée la société A et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment. Par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES, en date du 19 février 2020, les demandes de Monsieur et Madame AB ont été déclarées irrecevables. Ceux-ci se sont donc pourvus en cassation. Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la Haute juridiction a énoncé que : "Aux termes de cet article [L242-1 alinéas 3 et 5 du Code des assurances], l'assureur a un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Il en résulte que l'assureur dommage ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration. Pour déclarer irrecevable les demandes de Monsieur et Madame AB, l'arrêt retient que les désordres qui font l'objet de la seconde déclaration de sinistre (…) sont exactement identiques à ceux qui ont été dénoncés par la première déclaration de sinistre (…) et pour lesquels les maîtres de l'ouvrage sont prescrits, pour n'avoir pas introduit leur action dans le nouveau délai de prescription biennale ayant couru à la suite de cette première déclaration et de la désignation d'un expert par l'assureur." Ainsi, l'arrêt d'appel est cassé, puisque l'assureur n'a pas répondu dans le délai de soixante jours à la seconde déclaration de sinistre. L'assureur dommage ouvrage est donc tenu de répondre dans un délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la deuxième déclaration.  *   *   *   Source : Civile 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.883 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044162693?init=true&page=1&query=20-18883&searchField=ALL&tab_selection=all  

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