Sur l’action en répétition des charges de copropriété indument payées par le preneur
Published on :
21/06/2019
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La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 9 mai 2019, vient de préciser que les charges de copropriété qui ne sont pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, ne sont pas soumises à la prescription abrégée édictée par l’ancien article 2277 du Code civil, cet article énonçant que « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : (…) des charges locatives ». En l’espèce, la SCI J. a donné à bail à la Société E. des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble en copropriété. Par acte en date du 31 mai 2013, la Société E. a assigné la SCI J. en restitution de charges versées. Le 2 septembre 2016, la Cour d'Appel de PARIS a condamné la SCI J. à verser une certaine somme à la Société E. La SCI J. s’est pourvue en cassation en énonçant que « les actions en répétition des loyers et des charges locatives sont prescrites par cinq ans ; qu’en retenant, pour décider qu’en l’espèce, la répétition des charges acquittées par la Société E. obéissait au droit commun et que la prescription en était trentenaire avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les charges n’étaient pas locatives mais des charges de copropriété, la Cour d'Appel a violé la disposition susvisée, ensemble l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 ». Le 9 mai 2019, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI J. en considérant que « les charges de copropriété n’étaient pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, la Cour d'Appel en a exactement déduit que l’action à répétition de ces charges indûment payées n’était pas soumise à la prescription abrégée édictée par l’article 2267 du Code civil. » Ainsi, seules les charges locatives sont soumises à une prescription abrégée de cinq ans, et les charges de copropriété qui ne sont pas mentionnées au bail comme étant à la charge du preneur ne sont pas des charges locatives. En l’espèce, les charges de copropriété n’étaient pas une charge locative, puisque non mise à la charge du locataire au sein du bail. La prescription abrégée édictée par l’article 2267 du Code civil ne s’applique donc pas. Il est à noter que depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014, le délai de prescription concernant toutes les actions dérivant d'un contrat de bail, a été réduit à 3 ans, en vertu de l’article n° 7-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. * * * Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488596&fastReqId=1758931773&fastPos=1 Source : civil 3 – 9 mai 2019 n° 16-24.701
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