Préjudice de « frangins malades »
Published on :
23/01/2019
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À la suite d’une fécondation in vitro, un couple a eu trois garçons, dont deux sont atteints d’une maladie génétique (myopathie de Becker). Tout d'abord, la Cour administrative d'appel de Bordeaux retient la responsabilité du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot : ce dernier a commis une faute caractérisée en égarant la lettre du CHU de Bordeaux, lettre lui indiquant les risques de myopathies encourus par les futurs enfants, et en n'informant pas les parents de la possibilité d'effectuer un diagnostic prénatal compte tenu de leurs antécédents familiaux. La Cour constate en effet qu'il résultait des lettres adressées par le praticien du CHU et du rapport d'expertise judiciaire qu'un diagnostic prénatal s'imposait et qu'une interruption sélective de grossesse était possible et même recommandée. Les parents ont ainsi perdu une chance concernant la possibilité d'effectuer un diagnostic prénatal puis de procéder à une interruption thérapeutique et sélective de grossesse, techniquement possible. Par ailleurs, l'enfant né en bonne santé demandait à être indemnisé des troubles dans ses conditions d’existence que lui ont causés les handicaps de ses frères, dont la pathologie n’a pas été détectée avant leur naissance. Il convient de rappeler qu'en 2002 (loi du 4 mars 2002), le législateur, à la suite de l'arrêt « Perruche » rendu par la Cour de cassation le 17 novembre 2000), a exclu l'action en réparation de l'enfant né malade (caractère non-indemnisable du préjudice qu'il subit du fait de sa naissance) et a restreint les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des professionnels du dépistage prénatal en exigeant que les parents prouve une faute caractérisée du professionnel. Ainsi l'article L.114-5 du Code de l'action sociale et des familles dispose : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ». La Cour juge que les dispositions de ce texte n'ont pas pour objet d'interdire par principe l'indemnisation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence subis par d'autres membres de la famille et notamment les frères et sœurs de l'enfant né handicapé. La fratrie de l'enfant né atteint d'une pathologie qui aurait dû être détectée avant la naissance est donc recevable à solliciter une indemnisation en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du handicap de cet enfant. Cette solution avait déjà été admise par la jurisprudence ayant considéré que la loi du 4 mars 2002 n'exclut pas expressément une telle possibilité (Cour d'appel de Bordeaux, 6 février 2013, N°11/49 ; Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2010, N°056681). Par conséquent, le centre hospitalier est condamné à verser aux parents la somme de 30 200 € et au frère non handicapé la somme de 10 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral. Cour administrative de BORDEAUX, 2ème chambre, 4 décembre 2018, N°16BX02831 (« M. et Mme R »). https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037745690&fastReqId=1878574346&fastPos=1
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