Pour ne pas être chocolat sur la restitution des poulains

Published on : 27/04/2021 27 April Apr 04 2021

Par un arrêt de la Première Chambre Civile, en date du 24 mars 2021, la Cour de Cassation a énoncé que la caractérisation d’un dépôt nécessaire est sans incidence sur les effets de ce contrat, le déposant doit procéder au remboursement des frais de conservation engagés par le dépositaire, et ce dernier ne peut pas retenir les frais produits par le dépôt, dès lors qu’il restitue ce dernier. L’espèce en cause concerne le dépôt de chevaux, qui avaient produit des « fruits » civils, à savoir deux poulains. En l’espèce, Madame AB a vécu maritalement, de 1991 à 2012, avec Monsieur A, éleveur de chevaux. A la suite de la séparation du couple, elle a été contrainte de quitter la ferme familiale, sans avoir d’autre choix, eu égard à la soudaineté de la séparation, que d’y laisser les juments dont elle était propriétaire. Elle en demanda donc la restitution à son mari, qui lui demanda le paiement des frais de conservation et retint les juments dans l’attente dudit paiement. Par arrêt de la Cour d'appel de CAEN, en date du 7 mai 2019, Madame AB a été condamnée à payer les frais de conservation engagés par son mari, le dépositaire. Monsieur A avait conservé les deux poulains issus des juments dont Madame AB était propriétaire. Madame AB s’est donc pourvue en cassation, au soutien de trois moyens, tenant aux conséquences de l’existence d’un dépôt nécessaire, à la propriété des poulains nés des juments en cause, et au droit de rétention exercé par le dépositaire. Par arrêt en date du 24 mars 2021, la Cour de Cassation a retenu la caractérisation d’un dépôt nécessaire, tout en relevant que celle-ci est sans incidence sur le remboursement des frais de conservation. Concernant, ensuite, la propriété des poulains, la Cour de Cassation a considéré qu’à défaut de preuve du transfert de la propriété des poulains par la propriétaire des juments, elle était également propriétaire des poulains. Enfin, concernant le droit de rétention exercé par le dépositaire sur les poulains, il a été retenu que si le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû, à raison de celui-ci, s’il restitue le dépôt, il doit aussi remettre les fruits produits par celui-ci. Ainsi, le dépositaire ne pouvait pas exercer de droit de rétention sur les poulains, qu’il devait restituer à Madame AB. *  *  * Source : Civile 1, 24 mars 2021 – n° 19-20.962 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043351655?init=true&page=1&query=19-20962&searchField=ALL&tab_selection=all

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