#Paye ton créancier !
Published on :
31/10/2017
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Votre débiteur fait l’objet d’une procédure collective. L’administrateur exige la poursuite du contrat conclu entre vous au titre de l’application de l’article L.622-13 du Code de Commerce.
Vous êtes donc tenu de poursuivre le contrat et d’exécuter vos prestations.
Quid des modalités de règlement de celles-ci par votre débiteur ?
La réponse est susceptible de différer selon que la procédure collective de votre débiteur a été ouverte avant ou après l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
L’ordonnance est en effet venue modifier les dispositions de l’article L.622-13 du Code de Commerce, qui prévoyait que la prestation devait être payée comptant, sauf accord des parties sur des délais de paiement.
Dans une espèce soumise aux dispositions antérieures à la réforme, une Cour d'Appel avait pu décider de faire prévaloir les dispositions contractuelles qui prévoyaient un paiement différé, sur l’application de la loi, qui prévoyait un paiement comptant.
La Cour de Cassation sanctionne ce raisonnement, en indiquant que « Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. »
Ainsi pour la Cour de Cassation, la loi prévaut sur des dispositions contractuelles antérieures.
Le paiement est donc comptant, sauf accord des parties postérieur à l’ouverture de la procédure.
Or, désormais l’article L.622-13 ne fait plus aucune mention du paiement comptant de la prestation issue de la poursuite du contrat en cours.
Alors, la question se pose à nouveau : quid des modalités de règlement de votre prestation par le débiteur ?
Doit-on se référer aux clauses du contrat continué ?
Probablement : puisque la loi ne prévoit rien, le contrat continué doit s’appliquer dans toutes ses dispositions.
La question reste entière en ce qui concerne un éventuel accord entre les parties postérieur à la procédure collective, portant sur des modalités de paiement différentes du contrat continué.
Ceci étant, ce qui était possible sous l’empire de l’ancien texte devrait pouvoir continuer à l’être, et un accord postérieur sera vraisemblablement applicable. Source : Cass. com., 20 sept. 2017, n° 14-17.225, FS-P+B+I Sté CERP Rouen, SAS c/ Sté Pharmacie X. SELARL Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 14-17.225, Publié au bulletin | Legifrance
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