Location de biens en meublé : le départ de l’impôt sur le revenu ?

Published on : 28/05/2018 28 May May 05 2018

L’article 61-1 de la Constitution, tel qu’issu de Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008, dispose que « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.» Il est ainsi possible d’interroger le Conseil constitutionnel sur la conformité aux dispositions constitutionnelles d’une loi en vigueur. Des limitations à un droit protégé constitutionnellement sont possibles, mais elles doivent alors être proportionnées à l’objectif poursuivi.  En l’espèce, le Conseil constitutionnel, par renvoi émanant du Conseil d’Etat, était saisi d’une question relative à la conformité à la Constitution de l’article 151 septies du Code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2005, ainsi que du 27 décembre 2008 et de l’ordonnance du 30 janvier 2009.  Ledit article, dans sa rédaction issue de ces textes, soumettait le bénéfice de l’exonération des plus-values professionnelles d’un loueur en meublé à l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.  Ce mécanisme fiscal permet d’être exonéré partiellement ou totalement de l’impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Il s’avère que l’article L.123-1 du Code de commerce dispose qu’ : « Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant », l’article L.121-1 du même code que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » Le Conseil constitutionnel en déduit alors qu’ « en subordonnant le bénéfice de l’exonération à une condition spécifique au commerçant, alors même que l’activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 du même code, le législateur ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but visé ». Ainsi, la disposition en cause est considérée comme méconnaissant le principe d’égalité devant les charges publiques, tel qu’énoncé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.   La disposition en cause est donc abrogée, supprimant alors l’obligation des loueurs en meublé de s’inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés afin de bénéficier du bénéfice fiscal de l’exonération des plus-values professionnelles.   Source :  Décision n°2017-689 QPC du 8 février 2018 

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