L’impossibilité pour un Etat d’agir pour diffamation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif
Published on :
16/03/2018
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Un député français avait qualifié l’Etat azerbaïdjanais de terroriste. L’Azerbaïdjan, personne morale, avait alors porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation. Le juge d’instruction avait alors conclu à un non-lieu, confirmé par la Cour d’appel de Versailles par un arrêt du 16 mai 2017. L’Etat azerbaïdjanais forma alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt et, à cette occasion, posa une question prioritaire de constitutionnalité. Il considérait en effet que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui empêchent un Etat d’obtenir réparation du préjudice résultant d’une diffamation en engageant l’action publique devant les juridictions pénales en se constituant partie civile étaient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (droit au recours effectif). La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par la négative et estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. La Cour a constaté qu’il est vrai qu’aucune des dispositions légales critiquées ne permet à un Etat étranger, pas plus qu’à l’Etat français, d’engager une poursuite en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un Etat ne pouvant être assimilé à un particulier au sens de l’article 32 alinéa 1er de cette loi. Il y a donc une atteinte au droit au recours juridictionnel effectif. Toutefois, cette atteinte n’est pas disproportionnée puisque ces dispositions protègent les représentants de cet Etat en leur permettant d’agir individuellement sur le fondement de la loi de 1881 afin de dénoncer et demander réparation d’une atteinte à leur honneur ou leur considération. La Cour en a conclu que la loi en cause opère ainsi une juste conciliation entre la liberté d’expression (impliquant la libre critique de l’action des Etats ou de leur politique), nécessaire dans une société démocratique, et la protection de la réputation et de l’honneur des responsables ou représentants étatiques. Cette solution doit être approuvée. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2018, N°17-83.857
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