L’exception de litispendance selon le règlement Bruxelles I
Source : Cass. 1re civ., 28 janvier 2015, n° 13-24742
Une société française conclu un contrat avec une société américaine, chargée de concevoir et réaliser, clefs en mains, une usine de production de gaz industriel sur le site de Portet-sur-Garonne.
Cette société américaine conclu un contrat portant sur la fourniture d'un compresseur et de ses périphériques avec une société belge et une autre, allemande.
Des avaries se révélant sur le compresseur, la société française assigne en référé expertise les sociétés américaine, belge et allemande, devant le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse lequel nomme, le 8 juillet 2004, un expert pour procéder aux opérations d'expertises aux fins de recherche des causes des désordres affectant le compresseur.
L'expert dépose son rapport le 26 avril 2010.
Par acte du 29 avril 2010, la société allemande assigne les sociétés belge et française devant le tribunal d'Anvers, en Belgique, pour voir dire qu'elle n'était pas responsable des défectuosités du matériel.
Par acte du 29 juillet 2010, la société française assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse, les sociétés américaine et allemande en indemnisation de ses préjudices consécutifs aux désordres du compresseur.
Cette dernière a soulevé une exception de litispendance et sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision belge.
La cour d'appel indique que la juridiction française est compétente pour connaître du litige, celle-ci estime que l'assignation du 29 juillet 2010 est la suite de la procédure ouverte par l'ordonnance du juge des référés et que la juridiction première saisie est celle qui a eu à connaître de l'entière procédure dans toutes ses composantes, ensuite, que la saisine par la société allemande du tribunal d'Anvers « avant » que les parties n'aient eu connaissance du dépôt du rapport d'expertise, essentiel à la détermination des responsabilités dans le litige, a eu pour seule fin de faire échec à la saisine du juge français naturellement compétent, enfin que la juridiction belge n'est pas compétente pour connaître du litige.
La Cour de Cassation casse l'arrêt au visa de l'article 27 du Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I qui indique :
« Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »
La Cour de Cassation indique « Qu'en statuant ainsi, alors que le litige devant les deux juridictions saisies opposait les mêmes parties, avait le même objet, que la demande en référé n'avait été formée qu'en vue d'éviter un dépérissement de la preuve et que la juridiction française avait été saisie en second lieu et ne pouvait pas se prononcer sur la compétence de celle première saisie, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que le texte susvisé ne comporte pas, l'a violé ».
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