L'admission de l'utilisation des symboles religieux dans les publicités
Published on :
16/03/2018
16
March
Mar
03
2018
Une marque de vêtements lituanienne avait diffusé des publicités sur lesquelles figuraient des mannequins portant une auréole et, en légende, les noms bibliques de « Jésus » et « Marie ». Les autorités lituaniennes infligèrent au fabricant de vêtements une amende pour ce qu’elles considéraient comme une atteinte à la moralité publique. La Cour européenne des droits de l'Homme était alors saisie de la question de savoir si une telle sanction contrevenait de façon disproportionnée à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme protégeant la liberté d'expression. La Cour a, tout en reconnaissant aux États une large marge d'appréciation, considéré qu'un juste équilibre n'avait pas été assuré entre la protection de la morale publique et des droits des personnes croyantes et le droit à la liberté d'expression. En effet, les publicités en cause n'étaient pas apparemment gratuitement offensantes ou blasphématoires et elles n'incitaient aucunement à la haine fondée sur la religion. Il revenait à l’État de fournir des motifs pertinents et suffisants pouvant expliquer la contrariété de la publicité en cause avec la moralité publique et l’État lituanien n'apportait en l'espèce pas cette preuve. La condamnation à une peine d’amende constituait dès lors une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression. Ce constat de violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme vient ainsi conformer la position déjà adoptée par la Cour de cassation française à propos d'une photographie imprimée sur une affiche publicitaire d’une marque de vêtements et inspirée du tableau de la Cène de Léonard de Vinci, ses participants étant remplacés par des femmes portant des vêtements de ladite marque et accompagnées d'un homme dos nu. La Cour de cassation avait alors jugé que la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n’avait pas pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constituait pas une injure, une attaque personnelle dirigée contre un groupe de personne en raison de leur religion (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 novembre 2006, N°05-15.822). Cour européenne des droits de l’Homme, 30 janvier 2018, N°69317/14 : Sekmadienis Ldt. contre Lituanie
History
-
Rupture des relations commerciales établies : quelle est la durée du préavis à respecter ?
Published on : 16/03/2018 16 March Mar 03 2018Droit des affaires et de la consommation20182018 / MarsDans plusieurs arrêts du mois de décembre 2017, la Cour d'Appel de Paris, compétente pour connaître des recours à l’encontre des jugements rendus sur le fond...
-
Droit de résiliation par le bailleur AP/HP applicable aux contrats en cours
Published on : 16/03/2018 16 March Mar 03 2018Droit immobilier20182018 / MarsL’article 61-1 de la Constitution dispose notamment que « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposi...
-
L'admission de l'utilisation des symboles religieux dans les publicités
Published on : 16/03/2018 16 March Mar 03 2018Droit international20182018 / MarsUne marque de vêtements lituanienne avait diffusé des publicités sur lesquelles figuraient des mannequins portant une auréole et, en légende, les noms bibliq...
-
Assistance éducative : excès de pouvoir du Juge des Enfants
Published on : 16/03/2018 16 March Mar 03 2018Droit international20182018 / MarsSelon les dispositions de l’article 1185 du Code de Procédure Civile, le Juge des Enfants doit prendre une décision au fond, en matière d’assistance éducativ...
-
L’impossibilité pour un Etat d’agir pour diffamation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif
Published on : 16/03/2018 16 March Mar 03 2018Droit international20182018 / MarsUn député français avait qualifié l’Etat azerbaïdjanais de terroriste. L’Azerbaïdjan, personne morale, avait alors porté plainte avec constitution de partie...