LA QUESTION CRUCIALE DE L’OPTION FORCEE DE L’HERITIER
Published on :
13/06/2025
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June
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2025
Depuis l’importante loi modifiant le droit des successions français de 2006, il est acquis que l’option héréditaire se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, au visa de l’article 780 du Code Civil.
A l’intérieur de ce délai, il y a d’abord une première période de 4 mois, dite « période de deuil » pendant laquelle toute demande faite à un héritier d’opter, pour accepter purement et simplement, renoncer purement et simplement, ou accepter sous le bénéfice d’inventaire la succession est tout simplement irrecevable.
Après ce temps, il reste normalement 9 ans et 8 mois pour exercer l’option héréditaire.
Mais, au cours de cette longue période, l’héritier potentiel peut être sommé d’avoir à opter à la requête d’un créancier de la succession, d’un cohéritier ou même de l’Etat, au visa de l’article 771 du Code Civil.
A partir du moment où il a reçu cette sommation d’avoir à opter, le potentiel héritier a deux mois pour se décider, outre une possible rallonge de deux mois, accordée par le Juge, pour des motifs sérieux et légitimes.
A défaut, aux termes de ce délai d’avoir opté, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, ce qui peut se révéler effectivement très problématique si celle-ci est déficitaire.
* * *
Une difficulté est née du fait que, avant la loi de 2006, la jurisprudence considérait que l’héritier inactif pouvait encore renoncer à la succession, plus de deux mois après avoir reçu une sommation si aucune décision passée en force de chose jugée ne l’avait condamné comme acceptant pur et simple.
Un héritier ayant fait l’objet de cette sommation d’opter était resté taisant et avait ensuite tenté de résister au fait qu’il était présumé acceptant pur et simple, en s’appuyant sur cette jurisprudence antérieure, à l’entrée en vigueur de la loi de 2006.
La Cour de Cassation lui répond par la négative dans un arrêt du 5 février 2025 rendu par la Première Chambre Civile, qui rejette le pourvoi en s’appuyant sur les termes simples et clairs de la loi, par conséquent aujourd’hui, et depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2006, la sommation d’opter prévue à l’article 772 du Code Civil est un acte d’une extrême importance, sur lequel les potentiels héritiers qui le reçoivent se doivent de se montrer très sérieux et actifs, pour répondre dans le délai de deux mois qui leur est laissé.
A défaut, ils seront acceptants purs et simples.
A bon entendeur…
Cassation Civile Première : 05/02/2025 n° 22-22.618 – Jurisdata n° 2025-000947
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