La procédure de transfert de propriété : titres négociables VS parts de SCPI

Published on : 01/12/2022 01 December Dec 12 2022

Dans les faits, une société civile immobilière fait pratiquer, en exécution de l’arrêt d’une cour d’appel, une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains d’une banque à l’encontre d’une association.

La banque a déclaré détenir un portefeuille-titres de parts de sociétés civiles de placement immobilier ; la société gestionnaire desdites parts était la soc   iété BNP Reim.

Par jugement en date du 19 février 2016, un juge de l’exécution a débouté l’association de sa contestation de la saisie.

Le 17 mars 2016, la SCI a signifié ce jugement à la banque et lui a ordonné de procéder à le vente forcée des droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à l’association et de payer les fonds saisis.
La banque a indiqué à l’huissier de justice, qu’en raison de leur nature, elle ne pouvait procéder à la vente des parts de la SCPI.

La SCI apprend que des parts de la SCPI avaient été vendues ; elle assigne alors la banque devant un juge de l’exécution en paiement d’une certaine somme en raison de l’absence de versement du prix de la vente des titres saisis.

L’affaire arrive devant la Cour de cassation, la chambre civile retient que :
  • Conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, les titres financiers sont négociables ;
  • Cependant, les parts de SCPI ne sont pas négociables, le transfert de leur propriété résulte, en vertu de l’article L.214-93 du même code,  d’une inscription sur le registre des associés et elle est réputée constituer l’acte de cession écrit prévu par l’article 1865 du Code civil ;
  • Les parts de la SCPI ne sont donc pas des valeurs mobilières et leur saisie doit être effectuée entre les mains de la société émettrice de ces parts, en vertu de l’article R. 232-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La Cour suprême rejette donc le pourvoi de la SCI au motif que la signification de l’acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d’effet et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.

Source : Cour de cassation, arrêt du 8 décembre 2022, n°19-20.143
https://www.courdecassation.fr/decision/639192316d1e4f05d4f68086

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