La loi applicable au régime matrimonial : enjeu central du partage

Published on : 03/01/2020 03 January Jan 01 2020

L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 octobre 2019 souligne l'apprêté des débats qui peuvent exister entre d'anciens époux sur la question de la loi applicable à leur régime matrimonial, et donc du régime lui-même qui va déterminer les conditions du partage.  En effet, dans cette décision, le couple revient pour la seconde fois devant la Cour de Cassation. Les époux se sont mariés en Algérie le 13 juin 1982 où sont nés leurs trois enfants, où ils ont fixé leur premier domicile matrimonial jusqu'à la fin de l'année 1994, sans avoir fait expressément le choix, au moment de leur mariage, de la loi applicable à leur régime matrimonial. Apres 1994, les époux ont établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires en y travaillant, en y élevant leurs enfants et en y acquérant des biens immobiliers. Lors de la signature des actes d'acquisition de ces biens immobiliers, ils ont eux-mêmes décrit leur régime matrimonial comme étant celui français du régime de la communauté. Comme l'a souligné un commentateur et selon une répartition des rôles habituels, le mari soutenait la compétence de la loi algérienne conduisant à un régime légal de séparation des biens alors que la femme soutenait celle de la loi du pays d'accueil et entendait bénéficier du régime français de la communauté légale. La Cour de Cassation, dans un premier arrêt du 13 décembre 2017, avait considéré que les déclarations des époux dans les actes français d'acquisition déclarant qu'ils étaient soumis au régime de la communauté française, ne traduisaient pas leur volonté non équivoque de soumettre le régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu'alors et ne pouvaient constituer une stipulation expresse portant désignation de loi applicable. En effet, il faut rappeler que les époux s'étant mariés avant le 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur en France de la Convention de LA HAYE du 14 mars 1978, leur régime matrimonial ne "bénéficiait" pas de la mutabilité automatique prévue par cette dernière convention. Dès lors, tout changement de régime matrimonial devait être soumis à une stipulation expresse et notariée, comme cela est encore le cas depuis l'entrée en vigueur du règlement européen du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux applicables depuis le 29 janvier 2019.   *   *   *   Cette fois-ci, l'épouse revenait devant la Cour de Cassation en invoquant une lignée d'arrêts de Cours d'Appel qui n'avaient pas été censurés par la Cour de Cassation dans lesquels les juges du fond avaient pu considérer que le choix non express du premier régime matrimonial au travers de l'installation de la première résidence matrimoniale après le mariage, n'était qu'une présomption simple qui pouvait être renversée par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs au mariage lui-même. Cependant, dans le cas d'espèce, la Cour de Cassation n'a pas accepté de considérer que les éléments postérieurs au mariage ci-dessus rappelés étaient suffisants pour combattre la présomption de choix du régime matrimonial de la loi du premier domicile matrimonial commun, car les circonstances invoquées étaient postérieures de plus de douze années au mariage et étaient dès lors pour la Cour de Cassation impropres à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle de l'Algérie, pays dans lequel ils avaient fixé le premier domicile matrimonial stable et durable.  On voit ainsi le caractère incertain des régimes matrimoniaux qui seront finalement considérés comme étant applicables dans le cadre d'un contentieux postérieur au divorce pour des couples, encore nombreux, qui se sont mariés avant le 1er septembre 1992.   *   *   *   Il est donc toujours utile, dans ces conditions, de rappeler qu'il est possible de fixer, en connaissance de cause, la loi applicable à son régime matrimonial dans un contrat de mariage ou dans une déclaration expresse, aujourd'hui, conforme aux dispositions de l'article 22 du Règlement 2016/1103 du 24 juin 2016, sur les Régimes matrimoniaux. On attirera également l'attention, dans un souci d'exhaustivité, sur le fait que les dispositions de ce règlement Régimes matrimoniaux imposent également des formes qu'il ne faut pas négliger.   *   *   *   Cassation, Civile 1e, 3 octobre 2019, n° 18-22.945, JurisData n° 2019-017147.

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