La conservation des données de candidats au don du sang sans leur accord est constitutionnelle

Published on : 19/09/2014 19 September Sep 09 2014

Libertés publiques/ Vie privée

Source : 2014-412 QPC du 19 septembre 2014

Un homme s'était vu refuser le don de son sang par l'Etablissement français de sang (EFS) en raison de son homosexualité. Ce dernier a déposé plainte pour discrimination contre ledit organisme, qui avait conservé dans un fichier des données personnelles sensibles sans son consentement.
Pour le requérant, cette pratique, prise en application des dispositions combinées des articles 226-19 alinéa 1er du code pénal et L.1223-3 du code de la santé publique, est contraire aux dispositions de l'article 8 Déclaration des droits de l'homme de 1789 et porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
L'article 226-19 du code pénal dispose:
« Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende;
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté ».
Et l'article L.1223-3 du code de la santé publique :
« Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées et les établissements de santé autorisés à conserver et distribuer ou délivrer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l’Établissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées. »
Pour le requérant, ce qui pose problème est le renvoi au pouvoir réglementaire pour mettre en place ces « bonnes pratiques », ce qui a son sens constitue une atteinte au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'à la prévisibilité de la loi.
Le Conseil Constitutionnel n'a pas suivi son raisonnement.
Il a indiqué que la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, qui a créé l'article 226-19 interdit la conservation des données personnelles sans le consentement de l'intéressé « hors les cas prévu par la loi », mais la loi dont s'agit est celle de 1978.
L'article L.1223-3 du code de la santé publique n'est pas « un cas prévu par la loi »,il ne s'agit pas d'une exception au sens de l'article 226-19 du code pénal.
Le Conseil indique par ailleurs que l'article L 1223-3 du code de la santé publique n'a aucun contenu pénal et se borne à imposer de "bonnes pratiques" en matière de don de produits sanguin ; et qu'il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les mesures réglementaires prises en application de l'article 8 de la loi de 1978, jugée constitutionnelle dans une précédente décision.
Ainsi, il ne peut donc y avoir aucune atteinte au principe de légalité des délits et des peines.

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