Harcèlement sexuel : pas toujours intentionnel !

Published on : 10/05/2020 10 May May 05 2020

Une salariée ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave estimait avoir fait l'objet de harcèlement sexuel de la part de son employeur. Pour cette raison, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Parallèlement, l'employeur a également fait l'objet d'une procédure pénale pour ces faits de harcèlement sexuel. Par jugement définitif du 28 juillet 2016, le Tribunal correctionnel a relaxé l'employeur des fins de la poursuite pour harcèlement sexuel, faute d'élément intentionnel. Par arrêt du 6 septembre 2018, la Cour d'appel (Chambre sociale) a déclaré le licenciement nul en raison du harcèlement sexuel de l'employeur. Ce dernier a saisi la Cour de cassation. La question était alors de déterminer si la relaxe au pénal en raison de l'absence d'élément intentionnel empêchait ou non que les faits de harcèlement sexuel puissent être retenus par la juridiction prud'homale pour fonder la nullité d'un licenciement. En effet, il existe un principe d'autorité de chose jugée du pénal sur le civil.  La Cour de cassation rappelle ainsi que « les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ». Toutefois, pour rejeter le pourvoi et approuver la Cour d'appel en ce qu'elle a retenu l’existence du harcèlement sexuel pour fonder la nullité du licenciement, la Haute juridiction relève que le jugement de relaxe du Tribunal correctionnel était fondé sur le seul défaut d'élément intentionnel et que la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du Code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel. En effet, l'article 222-33 du Code pénal dispose : « I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante [...] ». Le caractère intentionnel de l'infraction résulte de l'utilisation par le texte du verbe « imposer ». Quant à l'article L1153-1 du Code du travail, il prévoit :  « Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante [...] ». Il ressort de ce dernier texte que l'interdiction du harcèlement présente un caractère absolu en droit du travail, nonobstant l’absence de conscience ou d'intention du harceleur. C'est donc à bon droit que la Cour d'appel a retenu l'existence d'un harcèlement sexuel, malgré la relaxe pénale pour ces mêmes faits en raison du défaut d'élément intentionnel.     Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, N°18-23682 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041810357&fastReqId=593461440&fastPos=1     

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