Contribution aux charges du concubinage : pas de recours concernant le loyer !
Published on :
19/10/2020
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La Cour de Cassation, dans l'arrêt commenté (Cassation civile 1ère, 8 juillet 2020, n° 19-12.250, Jurisdata n° 2020-009922), confirme une jurisprudence établie (Cassation civile 1ère, 31 mars 2016, n° 15-138.54) en considérant qu'à défaut de convention contraire, par exemple par une convention de concubinage, chaque concubin doit, seul, en l'absence de volonté contraire exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. En l'espèce, deux ex-concubins avaient entretenu une liaison pendant plus d'une dizaine d'années, à la suite de la rupture, et alors qu'ils étaient tous deux titulaires du bail d'habitation et débiteurs solidaires des loyers, l'ancien concubin a demandé à son ancienne concubine le remboursement de la moitié des loyers payés par lui pendant plusieurs années, représentant une somme importante de plus de 200 000 €. La Cour d'Appel de PARIS lui avait donné raison en indiquant que les deux concubins étaient titulaires du bail et débiteurs solidaires des loyers. La Cour d'Appel a estimé qu'en cette qualité, ils étaient tenus à un paiement à proportion de leur part. La Cour de Cassation refuse cette analyse et elle indique, suivant ainsi le moyen qui lui a été proposé, que la solidarité prévue dans le contrat de bail ne joue qu'au seul profit du bailleur et n'instaure entre les concubins aucune obligation de contribution aux charges locatives. Les concubins qui entendent donc partager entre eux les charges de la vie courante qui peuvent comprendre le loyer mais également la nourriture, l'assurance, l'énergie, les impôts fonciers, locaux, etc., ont tout intérêt à se ménager la preuve de cet accord au travers d'une convention de concubinage. * * * Cassation civile 1ère, 8 juillet 2020, n° 19-12.250, Jurisdata n° 2020-009922.
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