Consentement vaut motivation !

Published on : 21/06/2019 21 June Jun 06 2019

Le prononcé de toute peine pénale doit être individualisé (article 132-1 du Code pénal) et motivé au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle (articles 485 et 593 du Code pénal, ainsi que l'article 485-1 du Code de procédure pénale, texte qui entrera en vigueur le 24 mars 2020). Par ailleurs, la peine de travail d'intérêt général nécessite le consentement du prévenu (article 131-8 du Code pénal).   Une lecture combinée de ces textes amène une question, celle qui était posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation : le consentement de la personne à effectuer un travail d'intérêt général vaut-elle motivation ?   Autrement dit, la personne qui a consenti à une telle peine peut-elle ensuite reprocher à la Juridiction de ne pas avoir motivé le prononcé d'une telle peine ?   La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un requérant qui invoquait le défaut de motivation de la peine de travail d’intérêt général au regard de sa situation personnelle.   La Chambre criminelle a en effet logiquement considéré le prononcé d’une telle peine étant subordonné à l’accord préalable de l’intéressé, il implique nécessairement la prise en compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de la situation personnelle de celui-ci.   Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, N°18-83434 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038440297&fastReqId=651073380&fastPos=1  

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