CCMI & YOU : L’engagement personnel dans le cadre d’un contrat de construction

Published on : 22/08/2018 22 August Aug 08 2018

Madame Z et son époux confient la construction de leur maison à la société ABC construction, qui n’était visiblement pas au fait du B.a.-ba en la matière. Le gérant de la société ABC était Monsieur B, celui-ci étant par ailleurs l’architecte ayant réalisé les plans. Monsieur et Madame Z se plaignant de désordres affectant leur ouvrage, une expertise fut réalisée. Monsieur et Madame Z assignèrent ensuite la société ABC, ainsi que Monsieur B. en son nom personnel, ceci en requalification du contrat en Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI), en annulation de ce contrat, ainsi qu’en indemnisation.
Il était reproché à Monsieur B. de ne pas avoir conclu de CCMI, ainsi que de ne pas avoir souscrit d’assurance de responsabilité décennale.
Concernant la souscription d’une assurance de responsabilité décennale, l’article L.241-1 du Code des assurances dispose en effet que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité « décennale » peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 [énonçant la responsabilité décennale du constructeur] et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».
Monsieur Z étant décédé en cours de procédure, l’instance se poursuivit alors avec Madame Z et ses enfants, qui reprirent l’instance en leur nom. Les Consorts Z sollicitent notamment à ce que Monsieur B soit condamné, avec la société, à indemniser leur préjudice.
Or, le 13 octobre 2016, la Cour d’appel de Montpellier considéra que « M.B n’est pas personnellement le cocontractant [des Consorts Z] », et débouta ainsi les Consorts Z de leurs demandes.
L’article L.223-22 du Code de commerce dispose néanmoins que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaire applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations de statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (...) ».
Le 7 juin 2018, l’arrêt d’appel est ainsi cassé, la Haute juridiction énonçant « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M.B...n’avait pas commis de fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Ainsi, avant d’écarter la responsabilité personnelle du gérant, la Cour d’appel aurait dû s’assurer que M.B n’avait pas commis de fautes séparables de ses fonctions sociales.
En présence d’une telle faute, le gérant engage sa responsabilité personnelle.                                                                                                               ***
Source : Civ.3ème, 7 juin 2018, n°16-27.680
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037077980&fastReqId=1790779941&fastPos=1

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