Baby Loup : La fin de l'histoire

Published on : 02/06/2014 02 June Jun 06 2014

Source : Cass Ass.Plénière, 25 juin 2014, n° 13-28.369, L. c/ Assoc. Baby-Loup

Très médiatisée cette affaire est revenue sur le devant de la scène par l'arrêt rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation qui met un point final à ce dossier
Il s'agissait d'une salariée directrice adjointe de la crèche et halte-garderie gérée par l'association Baby-Loup, qui avait été licenciée pour faute grave car elle refusait de retirer son voile pendant ses heures de travail.
La salariée avait saisi le Conseil de Prud'hommes pour demander la nullité de ce licenciement fondé selon elle sur une discrimination au sens de l'article L.1121.1 du code du travail.
La salariée avait été déboutée par le Conseil de Prud'hommes, puis par la cour d'appel de Versailles le 27 octobre 2011, elle s'était donc pourvue en cassation.
Par arrêt du 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation avait censuré l'arrêt de la Cour d'Appel et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris le 27 novembre 2013.
Celle-ci a rejeté la demande de la salariée et l'affaire a été de nouveau portée devant la Cour de Cassation en son Assemblé Plénière.
C'est ainsi que l'Assemblée Plénière a rejeté le pourvoi.
Le règlement intérieur de l'association Baby Loup, tel qu'amendé en 2003, disposait que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche ». L'Assemblée Plénière a considéré que la cour d'appel avait pu en déduire, appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d'une association de dimension réduite, employant seulement dix huit salariés, qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les enfants et leurs parents, que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but recherché.
Néanmoins, la Cour d'Appel avait retenu pour justifier sa décision que l'association Baby Loup était une entreprise de conviction. La Cour de Cassation en son Assemblée Plénière n'a pas retenu cette analyse, rejetant le motif comme surabondant « dès lors que cette association avait pour objet, non de promouvoir et de défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques, mais, aux termes de ses statuts, « de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d'œuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle des femmes (...) sans distinction d'opinion politique et confessionnelle »

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