Attention glissance !
Published on :
01/06/2022
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Cette affaire n’est pas sans rappeler celle de la frite tombée au sol dans un fast-food, sur laquelle un client avait glissé.
Pour d’autres raisons qu’on imagine bien, le sol d’un centre thermal peut lui aussi être glissant.
Arriva ce qui devait arriver : un curiste glisse sur le sol mouillé en se rendant à la piscine et se blesse. Souhaitant voir le centre engager sa responsabilité et l’indemniser de son préjudice, l’affaire vient devant la Justice.
La question qui se posait tenait à la détermination de la nature de l’obligation de sécurité du centre. Est-ce :
- Une obligation de moyens (ce que soutenait le centre) ?
Dans ce cas, il appartiendrait à la victime, pour que la responsabilité du centre soit engagée, de démontrer qu’il n’a pas mis en œuvre les précautions et les mesures nécessaires (autrement dit, qu’il n’a pas fait son possible) pour éviter les accidents de glissade. La victime devrait ainsi prouver un manquement de la part de l’établissement.
Ou
- Une obligation de résultat (ce que soutenait le curiste) ?
Dans ce second cas, la chute entrainerait alors à elle-seule, de par sa seule existence, l’engagement de la responsabilité du centre et donc le droit à indemnisation.
La Cour d’appel de Nîmes a retenu l’obligation de moyens.
Il appartenait donc au curiste de prouver une faute de l’établissement, en ce que ce dernier n’aurait pas fait son possible pour palier le danger.
En l’espèce :
Le centre se défendait en s’appuyant sur l’existence de panneaux d’avertissement et d’invitation des clients à porter des chaussures anti-dérapantes (mises à leur disposition).
De son côté, pour tenter de démontrer la glissance anormale du sol, le curiste s’appuyait sur des avis Internet d’autres curistes, déposés à une période contemporaine, ayant aussi constaté le danger. Le centre avait répondu à ces avis négatifs, postérieurement à la chute de la victime, en mentionnant la mise en place de mains courantes, pour une meilleur stabilité, et l’attention particulière du personnel pour l’évacuation régulière de l’eau.
La Cour a considéré que ces avis venaient corroborer la thèse de la victime : le sol était anormalement glissant et avait causé la chute.
La responsabilité du centre, pour manquement à son obligation de moyens, a donc été retenue.
Le Centre a ensuite bien tenté de faire partager sa responsabilité, en raison d’une prétendue faute de la victime, venant limiter son droit à indemnisation. Mais faute de preuve d’une telle faute, c’est l’entière responsabilité de l’établissement qui a prévalu.
Cour d’appel de Nîmes, 17 mars 2022, n°20/01711
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