Attention à l'usage… du droit d'usage et d'habitation!
Published on :
23/01/2019
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L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de COLMAR le 29 novembre 2018 attire l'attention eu égard à ce qui peut s'apparenter à une certaine sévérité. Il concerne la notion de droit d'usage et d'habitation, qui se distingue de l'usufruit en ce qu'elle est un droit personnel et non pas un droit réel, c'est-à-dire que le bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation a le droit d'utiliser le bien mais uniquement à son usage personnel, contrairement à l'usufruitier qui peut en tirer les fruits et donc le louer. Le droit d'usage et d'habitation est notamment dévolu, de par le simple effet de la loi, au conjoint survivant, qui bénéficie de plein droit, du droit d'usage et d'habitation sur le logement qui appartenait aux époux ou qui dépend totalement de la succession. Or, la Cour d'Appel de COLMAR vient d'indiquer dans l'arrêt visé, que l'abus de jouissance par le bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation justifie l'extinction absolue de ce droit, et donc, la perte du logement occupé. Les faits de l'espèce sont les suivants: le bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation avait reçu un agrément, en qualité d'accueillant familial, à titre onéreux et permanent, ce qui l'a conduit à accueillir une personne, tiers à sa famille, au statut d'adulte handicapé. Le bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation ne rapportait pas la preuve de l'accord formel du nu-propriétaire du bien quant à cette occupation et la Cour d'Appel de COLMAR a considéré que la gravité du manquement constitué par l'accueil d'une personne étrangère à la famille depuis plus de dix ans, en dépit de l'opposition du nu-propriétaire, avait justifié l'extinction absolue du droit d'usage et d'habitation. On imagine que cet arrêt peut sembler strict, dans la mesure où il s'agissait pour l'occupant d'exercer l'équivalent d'une activité professionnelle, qu'il ne pouvait pas exercer ailleurs que dans son domicile. La sanction, en l'espèce, est sévère, et elle doit conduire les bénéficiaires du droit d'usage et d'habitation à la plus grande prudence… ainsi que les nus-propriétaires à vérifier les conditions d'occupation par les bénéficiaires du droit d'usage et d'habitation. Source: Cour d'Appel de COLMAR, 29 novembre 2018, n° 17/01540, JurisData n° 2018-021207
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