« Grève sauvage » du personnel navigant et indemnisation des passagers

Published on : 08/06/2018 08 June Jun 06 2018

En pleine période de mouvements sociaux, un arrêt de la CJUE du 27 avril 2018 reste brûlant d’actualité, bien que les faits qui en sont à l’origine datent de 2016. Il faut d’abord rappeler que l’article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, permet d’exonérer le transporteur de son obligation d’indemnisation des passagers suite à des annulations ou retards de vol dès lors que ces évènements sont la conséquence de « circonstances extraordinaires ». En l’espèce, une compagnie aérienne allemande a annoncé, par surprise le 30 septembre 2016 à son personnel, un plan de restructuration de l’entreprise. Mais la surprise n’était pas du goût de tous... Et les mécontents, relativement nombreux, ont tenu à le faire savoir. A la suite d’un appel relayé par les travailleurs eux-mêmes, le personnel navigant devait se placer en situation de congé maladie, à tel point que le taux d’absentéisme pour cause de maladie, habituellement dans l’entreprise de l’ordre de 10%, est passé à 89% pour le personnel navigant technique et 62% pour le personnel navigant commercial. Et ce qui devait arriver est arrivé... au grand dam des passagers, la compagnie aérienne a accusé de nombreux retards de vols de 3 heures ou plus, et des annulations, conduisant ces derniers à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement dudit règlement. Devant les tribunaux allemands saisis de l’action des passagers la compagnie aérienne s’est défendue en arguant de « circonstances exceptionnelles » au sens du règlement, puisque les retards et annulations de vol étaient dus à une « grève sauvage » du personnel (c’est-à-dire non officiellement initiée par un ou des syndicats et sans aucun préavis). Il faut ici préciser que le 14ème considérant du règlement vient énumérer, au titre des « circonstances exceptionnelles », le cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, et aussi les « grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif. » La CJUE a donc eu à répondre à la question suivante : Une «grève sauvage» telle que celle en cause revêt elle le caractère de « circonstances extraordinaires », libérant la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation ? La CJUE répond ici par la négative. La Cour rappelle que le règlement prévoit deux conditions cumulatives pour qu’un événement puisse être qualifié de « circonstances extraordinaires » :
- il ne doit pas être, par sa nature ou son origine, inhérent à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne
- il doit échapper à la maîtrise effective de celle-ci. Or, ce n’est pas le cas des mesures de restructurations et réorganisations des entreprises, qui relèvent de la gestion normale des entreprises. Ces mesures peuvent générer des conflits avec les membres du personnel, avec les risques de mouvement social qui peuvent parfois les accompagner, et ceci n’échappe pas à la maîtrise de la compagnie aérienne. On peut ici saluer la volonté clairement affichée de la CJUE de faire primer les droits des passagers sur la lettre du texte. CJUE 17 avril 2018 aff. Jtes C-195/17

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