Tu me frappes, je te trompe...

Published on : 30/11/2017 30 November Nov 11 2017

Un homme s'était rendu coupable de violences physiques et morales envers son épouse. Celle-ci a demandé que soit prononcée la séparation de corps aux torts exclusifs de son époux, ce qu'elle a obtenu en première instance. Le mari a alors fait appel devant la Cour d'appel de Montpellier. Il reprochait à son épouse de l'avoir trompé avec un collègue. La Cour d'appel n'a pas remis en cause les fautes du mari mais a cependant infirmé le jugement pour prononcer la séparation de corps aux torts partagés. En lui-même, le grief reproché à l'épouse (adultère) ne surprend guère, mais ce sont plutôt les éléments retenus par la Cour pour considérer l'adultère avéré qui étonnent. L'arrêt précise en effet que : « le fait que les attestants n'ont fait que recevoir les confidences de l'amant et n'ont donc pas été témoins directs des faits n'est pas de nature à en faire douter de leur contenu ». Pourquoi cette position judiciaire surprend-elle ? En l'espèce, c'est par recours à plusieurs témoignages que le mari entendait établir les infidélités de son épouse. L'article 199 du Code de procédure civile précise alors que les attestations doivent émaner de personnes qui ont eu « personnellement connaissance » des faits litigieux. L'exigence de faits « personnellement constatés » est également prévue par l'article 202 du Code civil. Or, en l'espèce, indépendamment de toute autre circonstance relevée par le juge, il est établi que les attestants n'avaient fait que recevoir les confidences de l'amant et n'avaient donc pas été témoins directs des faits ! La Cour d'appel a ainsi admis la preuve par commune renommée ou par ouï-dire... Il faut dire que la femme à laquelle une relation adultère était reprochée n'a entrepris aucune action contre les rédacteurs des attestations, selon elle mensongères. Cela a certainement convaincu la Cour qu'une telle relation adultère existait bel et bien ! Source : Cour d'appel de Montpellier, 3e Chambre, section A, 4 juillet 2017, N°16/04406

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