Solidarité entre salariés : le don de jours de congés au profit d’un autre salarié

Published on : 01/03/2014 01 March Mar 03 2014

Source : Loi n° 2014-459, 9 mai 2014

La solidarité entre salarié a été légalisée. En effet, la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permet, à compte du 11 mai 2014, à tout salarié d'une entreprise, avec l'accord de son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un salarié de l'entreprise parent d'un enfant âgé de moins de 20 ans gravement malade nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants établis par un certificat médical détaillé.
Cette loi s'est inspirée de l'initiative prise par les salariés de la société BADOIT en 2010 qui s'étaient mobilisés pour l'un de leur collègue dont l'enfant était gravement malade, en lui ayant donné leurs jours de congés.
Depuis le 11 mai 2014, les salariés ont donc la faculté de renoncer anonymement et sans contrepartie à leurs jours de congés non pris que ce soit des jours de réduction du tems de travail, des jours de récupération ou les jours de congés annuels au-delà des 24 jours ouvrables c'est-à-dire la 5ème semaine de congé.
Si le don est anonyme et sans contrepartie financière en revanche il doit être fait d'une part avec l'accord de l'employeur et pour un salarié déterminé qui doit répondre aux exigences de la loi. (article L. 1225-65-1 du code du travail ).
En effet, le salarié bénéficiaire doit être bien évidemment un salarié appartement à la même entreprise que le salarié donateur et doit avoir à sa charge un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Cette particulière gravité doit être attestée dans un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant. (Article L. 1225-65-2 du code du travail).
Il est important de noter que le salarié qui bénéficie de ces jours de congés continue de percevoir sa rémunération et ses périodes d'absences sont assimilés à du travail effectif permettant la détermination des droits du salarié tenant à son ancienneté dans l'entreprise. (Article L. 1225-65-1 du code du travail).

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