Clients volés : l’hôtelier doit payer !

Published on : 19/10/2020 19 October Oct 10 2020

L'article 1952 du Code civil prévoit que « Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. ». L'article 1953 vient préciser : « Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre. ». Un couple s'était fait voler des objet dans la chambre de l'hôtel où il séjournait. L'hôtelier refusant de les indemniser, le couple saisissait la juridiction d'une action en responsabilité sur le fondement des articles 1952 et 1953 du Code civil. La Cour d'appel avait rejeté l'engagement de la responsabilité de l'hôtelier, considérant que les victimes ne prouvaient pas l'existence d'une faute de l'hôtelier. La juridiction d'appel avait par ailleurs rejeté la réparation du préjudice allégué en estimant que les photocopies (et non les originaux) des factures des biens volés n'avaient pas de valeur probante. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel sur ces deux points : D'une part, l’hôtelier est responsable de plein droit du vol commis dans son établissement sur les biens des clients, sans que ces derniers ne doivent démontrer une faute de sa part. D'autre part, la Cour de cassation fait une application classique de l'article L.110-3 du Code de commerce, en vertu duquel la preuve à l'égard d'une société commerciale peut être rapportée par tout moyen, notamment par une photocopie. Le régime de responsabilité est donc clairement posé, mais encore faudra-t-il parvenir à prouver l'existence même du vol… Cour de cassation, Première chambre civile, 23 septembre 2020, N°19-11443 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042397774?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=19-11443&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri

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