Déplacement illicite d’enfant : pas de retour en cas de tendance suicidaire de l’enfant

Published on : 22/10/2019 22 October Oct 10 2019

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants est un texte très largement ratifié par les États et peut trivialement être qualifiée de « machine à retourner les enfants ». En effet, elle permet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement en violation d’un droit de garde entre États contractants lorsque la saisine de l’autorité judiciaire de l’Etat où se situe l’enfant est intervenue moins d’un an après le déplacement (article 12). L’article 13 alinéa 1 b) prévoit que le retour n’est pas ordonné si la personne qui s’y oppose, soit  le parent ayant déplacé l’enfant, démontre l’existence d’un risque grave en cas de retour exposant l’enfant à un danger physique ou psychique. Or, l’interprétation faite de l’article 13 est excessivement stricte et restrictive ce qui limite très fortement les hypothèses de non-retour. Par exemple, ne constituent pas des risques grave en cas de retour exposant l’enfant à un danger physique ou psychique :
  • le fait que des efforts de réadaptation seront nécessaires (Cass Civ 1ère 20 janvier 2010, N° de pourvoi 08-18085) ;
  • le fait que l’un des parents s'opposait au suivi psychologique de l’enfant alors que l'enfant souffrait de troubles alimentaires et d'énurésies nocturnes (CA Rouen, 20 janvier 2005, No de RG 04/03822) ;
  • la séparation de l’enfant de sa mère et de sa demi-soeur qui constituerait un bouleversement dans sa vie et le non-paiement par le père de sa pension alimentaire (CA Aix-en-Provence, 3 avril 2008, No de RG 07/21432) ;
  • la preuve de troubles psychologiques anciens (CA Aix-en-Provence, 3 avril 2008, No de RG 07/21432). 
Pourtant, et par exception, en l’occurrence, dans un arrêt du 27 juin 2019, la Cour de cassation va confirmer la position des juges du fond ayant refusé le retour de l’enfant chez son père avec qui il séjournait de manière habituelle au Luxembourg.  Dans sa décision, la Cour de cassation s’appuie sur l’appréciation des juges du fond qui avaient pris en compte notamment, le caractère obsessionnel du père mais surtout l’anxiété et les idées suicidaires exprimées par l’enfant en cas de retour chez celui-ci. En vertu de l’article 3 alinéa 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 consacrant la nécessaire prise en compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant » dans toutes les décisions le concernant, l’enfant a été autorisé à séjourner avec son parent l’ayant déplacé illégalement.  Cette décision est d’autant plus lourde de sens qu’un jugement luxembourgeois avait accordé la garde exclusive de l’enfant au père. Sur ce point, la Cour de cassation bat en brèche les principes de reconnaissance et confiance mutuelles entre ordres juridictionnels des Etats membres largement consacrés et plébiscités par les articles 3 du Traité sur l’Union européenne et 67 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE au nom de l’avènement d’un Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice.  Elle considère que si les juges saisis doivent prendre en considération les éléments fournis par l’Etat de la résidence, rien n’indique dans la Convention de La Haye, qu’ils doivent imposer une quelconque solution.  *** Source : Civ. 1re, 27 juin 2019, FS-P+B, n° 19-14.464 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038734149&fastReqId=405369215&fastPos=1  

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