Donner c’est donner, reprendre ce n’est pas voler !

Published on : 29/05/2019 29 May May 05 2019

L'article 1376 du Code Civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, disposait que "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indument reçu." Le 28 mars 2019, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a appliqué ce principe au cas du paiement indu d'honoraires au syndic de copropriété, en raison de l'irrégularité des décisions par lesquelles il a été désigné, ultérieurement annulées.   En l'espèce, la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence des Cygnes, pour renouveler le mandat de syndic, a été déclarée non-adoptée, et l'assemblée générale par laquelle la désignation a été réitérée a été annulée.   Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Cygnes a assigné la société Syndic en remboursement des frais et honoraires indument versés pour la période comprise entre le renouvellement du mandat et la date de l'assignation.   Par arrêt en date du 21 juin 2017, la Cour d'Appel de PARIS a rejeté la demande en retenant que "le paiement délibéré par le syndicat des frais et honoraires litigieux, qu'ils savent indus en raison de l'irrégularité manifeste des résolutions des assemblées générales (…) ayant renouvelé le mandat de syndic de la société (…) [syndic de copropriété], fait obstacle à son action ultérieure en répétition."   Ainsi, le syndicat des copropriétaires ayant eu connaissance du caractère indu des sommes versées, la Cour d’appel de PARIS a considéré qu’il ne pouvait pas solliciter son remboursement.    Néanmoins, par arrêt en date du 28 mars 2019, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en énonçant que: "Alors que la connaissance du caractère indu du paiement d'honoraires au syndic, en raison de l'irrégularité des décisions par lesquelles il a été désigné, ultérieurement annulé, ne fait pas obstacle à l'exercice par le syndicat d'une action en répétition de l'indu, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé."   Ainsi, malgré le fait que le syndicat des copropriétaires ait réglé des honoraires au syndic en ayant parfaitement conscience du caractère indu desdits honoraires, celui-ci est tout de même fondé à agir en répétition de l'indu, afin de recouvrer les sommes indument payées.   *   *   *   Lien:https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038426826&fastReqId=590045087&fastPos=1 Source: Civile 3e, 28 mars 2019, n° 17-26.128.  

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