Sur l’application du critère d’utilité concernant le paiement des charges d’ascenseur en copropriété

Published on : 21/06/2019 21 June Jun 06 2019

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 mai 2019, vient d’énoncer qu’est contraire au critère d’utilité une répartition par part égale des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents. En l’espèce, Madame X était propriétaire d’un lot composé d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété, et qui comportait cinq étages.   Madame X a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause de règlement de copropriété afférente aux charges d’ascenseur, et de la résolution de l’assemblée générale décidant d’une nouvelle répartition de ses charges, ainsi qu’en fixation judiciaire d’une nouvelle répartition.   En effet, l’article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, énonce un critère d’utilité en disposant que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. »   Par arrêt en date du 28 février 2018, la Cour d'Appel de PARIS a rejeté la demande en annulation de la clause de répartition des charges d’ascenseur du règlement de copropriété.   La Cour d'Appel de PARIS a considéré que « cette clause précise les motifs pour lesquels il a été décidé que ces charges seraient réparties en parts égales entre les copropriétaires et fait référence expressément au critère prévu par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, d’autre part, que Madame ne démontre pas que le critère d’utilité, tel qu’il est précisé par le règlement, est contraire à la réalité et aux dispositions de cet article. »   Ainsi, la Cour d’appel de PARIS admet que les charges d’ascenseurs puissent être réparties de manière égale, malgré le fait que les copropriétaires ne vivent pas tous au même étage.    Néanmoins, le 9 mai 2019, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant qu’ « est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents ».   Ainsi, concernant les charges d’ascenseur, le critère d’utilité doit être respecté, et les copropriétaires doivent s’acquitter des charges en fonction de l’utilité que leur procure l’ascenseur, donc en fonction de l’étage auquel ils vivent.   *   *   *   Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488595&fastReqId=206121119&fastPos=1   Source : Civile 3ème – 9 mai 2019 – n° 18-17.334 

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