Le curatélaire : un homme d’affaires comme les autres

Published on : 15/02/2019 15 February Feb 02 2019

Une personne en curatelle envisageait d'exercer une activité commerciale d' « apporteur d'affaires en agence immobilière » sous la forme de la micro-entreprise. Le juge des tutelles saisit de la problématique a interrogé la Cour de cassation afin de savoir si un majeur bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire d'assistance (curatelle simple ou renforcée) peut exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale. Il convenait de déterminer si 'application de l'article 509 point 3° du Code civil applicable au régime de la tutelle (régime de représentation) devait ou non être étendue au régime de la curatelle. Ce texte dispose : « Le tuteur ne peut, même avec une autorisation […], exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ». La Cour de cassation en déduit que la personne en tutelle ne peut jamais être représentée par son tuteur pour exercer le commerce. Concernant la personne en curatelle, la Cour de cassation refuse de faire application de cette règle : « Le Code de commerce ne contient aucune disposition relative à l'exercice du commerce par les majeurs protégés et le Code civil n'en contient aucune sur l'exercice du commerce par un majeur en curatelle [...] En toute hypothèse, dans le silence ou l’ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée. Il en résulte qu’aucune disposition n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce mais qu’elle doit, aux termes de l’article 467, être assistée de son curateur pour les actes de disposition. ». Ce principe appliqué au cas d'espèce, la Haute juridiction en conclut donc « qu'aucun texte n'interdit à une personne en curatelle d'exercer une activité d'apporteur d'affaires en agence immobilière sous le régime de la micro-entreprise ».   Cour de cassation, Première chambre civile, avis du 6 décembre 2018, N°18-70011 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2018_8608/06_decembre_2018_1870011_9070/15015_6_40857.html  

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