Si tu m'aimes, assure-toi!

Published on : 22/08/2018 22 August Aug 08 2018

Telle pourrait être la devise des concubins, après la lecture de l'arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, du 28 mars 2018. En effet, un couple de concubins procède à l'acquisition d'un immeuble indivis, et l'un d'entre eux s'assure classiquement contre les risques invalidité décès et perte d'emploi, de manière à permettre le remboursement par l'assureur de l'emprunt en cas de sinistre. Le sinistre intervient, l'assureur rembourse l'intégralité du prêt. Or, les concubins, entre-temps, se séparent, et lors de la liquidation partage du bien indivis, le concubin assuré prétend que le paiement de l'intégralité du prêt par son assureur s'analyse en une dépense nécessaire à la conservation du bien, au sens de l'article 815-13 du Code Civil. Autrement dit, il demande à être remboursé des sommes qui ont été payées, ce qui revient à priver son ex-conjoint de tous droits sur le bien. On imagine aisément le désaccord qui a pu naître et la question qui a été posée était finalement de savoir si le remboursement du prêt finançant l'acquisition du bien indivis par l'assureur d'un concubin, profite, ou pas, à l'autre. A cette importante question, la Cour de Cassation a répondu par l'affirmative. La Cour de Cassation a en effet considéré que le remboursement du prêt finançant l'acquisition du bien indivis par l'assureur d'un concubin doit profiter à l'autre, dans la mesure où les dispositions de l'article 815-13 ne pouvaient pas s'appliquer, puisque la dépense était certes nécessaire à la conservation du bien, puisqu'elle a permis le remboursement du prêt, mais elle n'a pas été effectuée par l'indivisaire lui-même, mais par son assureur. Les concubins ayant souscrit une assurance de prêt savent dorénavant à quoi s'en tenir...!   Cour de Cassation, 1èreChambre, 28 mars 2018, N° 17-18.127, JurisData N° 2018-004743.

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