La nullité du mariage et la réparation des préjudices issus de l’union maritale.

Published on : 24/05/2017 24 May May 05 2017

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d'Appel de Versailles sont assez singuliers mais la solution délivrée, logique.
Monsieur et Madame se sont mariés au Maroc puis sont venus s’installer en France où ils se sont une nouvelle fois mariés.
Au bout d’un an de vie commune agitée, notamment par les excès de violence de Monsieur envers Madame, les époux ont lancés deux procédures de divorce : l’une en France, l’autre au Maroc, sans que les juridictions saisies des deux pays ne connaissent l’existence de ces deux procédures simultanées.
Au Maroc, le divorce a été prononcé.
Parallèlement, en France, la requête en divorce a été lancée, puis, en même temps, une requête en annulation du mariage. Le divorce a été prononcé, ce qui a fait l’objet d’un appel et, entre temps, la nullité du mariage a été prononcée puis confirmée en appel.
Restait cependant encore pendante, la procédure d’appel sur le prononcé du divorce.
La Cour d'Appel de Versailles, actant de la nullité définitive du mariage, a jugé que, en droit, l'annulation d'un mariage étant une nullité absolue, cela signifiait qu'elle entrainait de manière rétroactive la disparition de tous les effets attachés au mariage, ainsi que de la procédure de divorce de ce mariage, qui seront réputés n'avoir jamais existé.
Cependant, Madame avait demandé la réparation de son préjudice suite aux violences dont elle a été victime au cours de la vie conjugale, au cours de la procédure de divorce.
Cependant, si le mariage est réputé n’avoir jamais existé, peut-on attribuer l’adjectif « conjugal » aux violences ? Et, peut-on continuer de demander réparation du préjudice subi lors d’une procédure de divorce – alors qu’elle est censée n’avoir jamais existée - ou doit-on demander réparation dans une autre procédure, distincte ?
La Cour d'Appel répond positivement sur le fondement de sa compétence générale :
« Les deux parties fondent leurs demandes sur l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, qui peut s'appliquer à tout époux qui justifie d'une faute de l'autre et d'un préjudice, même s'il est lui-même fautif à un autre égard, l'objet de ce texte étant de permettre de réparer le préjudice causé par une faute qui a, par ailleurs motivé le divorce.
La cour d'appel peut statuer sur les demandes des parties fondées sur cet article en raison de sa compétence générale, et au motif que ces demandes ont un fondement indépendant du prononcé du divorce. »
L’article 1382 ancien du Code civil, ou l’article 1240 nouveau, réglant une responsabilité de droit commun, la Cour d'Appel pouvait parfaitement indemniser le préjudice de Madame, qu’importe qu’elle ait perdu sa qualité « d’épouse » entre-temps.
Quant à la procédure, tout se passe comme si Madame avait saisi, dès le début, la Cour d'Appel d’une demande de réparation de son préjudice sans que ne soit question d’un divorce.
Source : Cour d'appel Versailles, 2e chambre, 2e section, 2 Mars 2017, Répertoire Général : 14/08656, JurisData 2017-004160

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