De l’indemnisation des RTT

Published on : 13/04/2015 13 April Apr 04 2015

Par deux arrêts en date du 18 mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser les modalités de prise des RTT et leurs éventuelles indemnisations.

Dans la première espèce (n° 13-19206), il s’agissait d’un salarié mis en chômage technique au cours du mois de décembre 2010, la société imposant une prise de congés sur la période prévisionnelle de chômage partiel au titre des congés payés, des congés d'ancienneté et de l'épargne conventionnelle dans la limite de sept jours. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire et notamment d’un rappel de salaire correspondant aux jours de congés prélevés sur ses jours RTT individuels.

Dans cette société, l’accord collectif d’entreprise prévoyait qu’une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail était prise à l’initiative du salarié, avec l’accord de sa hiérarchie (jours RTT dits « individuels ») et que les autres jours de repos étaient fixés par l’employeur (jours RTT dits « collectifs »).

La Chambre sociale de la Cour de Cassation a décidé que « s'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait pris la décision d'utiliser, sans l'accord du salarié, les repos de remplacement portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »

Dans la seconde affaire, ( n°13-16.369), un salarié demandait un rappel de salaire correspondant à des RTT non prises.

La Cour de cassation précise qu’à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur.

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