Le délai de réflexion dans le mandat de vente

Published on : 18/08/2015 18 August Aug 08 2015

Droit Immobilier
Source :Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-15.753

Au visa de l’article L. 121-26 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 la Première Chambre de la Cour de Cassation est venue censurer un arrêt rendu par la Cour d’Appel.

Pour mémoire, ce texte précisait qu’avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité du mandat.

En l’espèce, une SCI a donné à une Société de transactions immobilières un mandat, contractuellement soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, en vue de la vente d'un appartement au prix de 2 350 000 euros, incluant une rémunération de 80 000 euros, et une clause pénale dans l'hypothèse où le mandant refuserait de signer une promesse de vente au prix convenu avec tout acquéreur présenté par le mandataire.

Or, la Société de transactions immobilières a reçu une offre d'achat formulée par un couple à concurrence du prix prévu, avant la fin du délai de rétraction et la SCI a retiré le bien de la vente en raison du montant de la taxe sur la plus-value qu'elle aurait été tenue d'acquitter. La Société de transactions immobilières l'a assignée en paiement de la clause pénale.

La Cour d’Appel avait fait droit à l’argumentation de la Société de transactions immobilières et avait condamné la SCI à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de la clause pénale. Pour la Cour d’appel en recevant l'offre d'achat faite par le couple, pendant le délai de réflexion, l'agent immobilier n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation qui se borne à interdire au mandataire d'obtenir de son client une contrepartie ou un engagement et d'effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

La Cour de Cassation censure l’arrêt en indiquant qu’il résultait des constatations de la cour d'appel que la société avait commencé à exécuter le mandat avant l'expiration du délai légal de réflexion en recherchant des acquéreurs.

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