Zone d’attente (oui) / rétention administrative (oui mais attention…)
Published on :
01/04/2022
01
April
Apr
04
2022
En matière de droit des étrangers et plus précisément d’entrée et de départ du territoire français, il faut distinguer :
1) L’étranger qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’éloignement mais qui entre en France sans y avoir été autorisé :
Le concernant, l’article L.221-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (devenu L.341-1) – CESEDA – prévoit qu’il peut être placé dans une zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Ce placement est décidé par l’autorité administrative pour une durée initiale de 4 jours maximum (article L.341-2).
Au-delà, le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour une éventuelle prolongation, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours (article L. 342-1)
Ce n’est ainsi qu’après la période initiale de 4 jours que l’autorité judiciaire intervient.
Pour ce qui concerne cette période initiale, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur sa conformité à l’article 66 de la Constitution qui protège la liberté individuelle, en interdisant toute détention arbitraire et en érigeant l’autorité judiciaire comme gardienne de cette liberté.
En effet, l’individu placé en zone d’attente est privé de sa liberté, sur décision de la seule Administration pour les 4 premiers jours.
Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 221-1 du CESEDA conforme à la Constitution en retenant que :
- Le maintien en zone d’attente est destiné à permettre à l’Administration d’organiser le départ de l’étranger qui ne satisferait pas aux conditions d’entrée ;
- Le maintien en zone d’attente est décidé pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications administratives.
Conseil constitutionnel, décision n°2021-983 QPC du 17 mars 2022
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021983QPC.htm#:~:text=%C2%AB%20Le%20maintien%20en%20zone%20d'attente%20au%2Ddel%C3%A0%20de,%C3%AAtre%20sup%C3%A9rieure%20%C3%A0%20huit%20jours%20%C2%BB
2) L’étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement
A titre liminaire, l’article L. 341-5 du CESEDA précise que « les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII ».
Pour ce qui concerne la rétention administrative :
Elle concerne notamment (article L.731-1) l’étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
L’autorité administrative peut le placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, « lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision » (article L.741-1).
La prolongation doit être décidé par le juge des Libertés et de la détention (articles L. 742-4 et suivants).
L'étranger mineur ne peut pas être placé en rétention administrative, sauf s’il accompagne un étranger (majeur) placé en rétention (article L.741-5).
En l’espèce, un couple d’étrangers, accompagné de leur enfant mineur (âgé de 8 ans) avaient été placé en rétention administrative durant 14 jours, au Centre de Metz-Queuleu.
Le couple a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme, en leur nom et au nom de leur enfant, estimant que la France avait violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisant les traitement inhumains ou dégradants.
La Cour a rejeté la requête des parents en leur nom propre mais a accueilli la requête faite au nom de l’enfant, retenant que la rétention d’un enfant de 8 ans dans les conditions existantes alors et durant une période de 14 jours avait dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3.
La Cour fait ainsi une appréciation individuelle et in concreto de la situation de chaque prétendue victime, pour décider si le seuil du « raisonnablement supportable » a été ou non atteint et, le cas échéant, si l’Etat a manqué à ses obligations internationales.
Cour européenne des droits de l’Homme, 31 mars 2022, requête n°49775/20
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-216534%22]}
History
-
Zone d’attente (oui) / rétention administrative (oui mais attention…)
Published on : 01/04/2022 01 April Apr 04 2022Insolite20222022 / AvrilEn matière de droit des étrangers et plus précisément d’entrée et de départ du territoire français, il faut distinguer : 1) L’étranger qui n’a pas fait l’...
-
Ce qui a été omis à plusieurs … doit se rectifier à plusieurs !
Published on : 01/04/2022 01 April Apr 04 2022Insolite20222022 / AvrilL’erreur étant humaine, il arrive aussi aux juges et aux greffiers d’en faire. C’est la raison pour laquelle l’article 462 du Code de procédure civile pré...
-
Préjudices corporels : la liste s’allonge
Published on : 01/04/2022 01 April Apr 04 2022Insolite20222022 / AvrilPour ce qui concerne l’indemnisation des préjudices corporel subi par une victime, les juridictions, les experts, les avocats et les assureurs ont pris l’hab...
-
La robe, rien que la robe
Published on : 09/03/2022 09 March Mar 03 2022Insolite20222022 / MarsLe Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Lille a modifié son règlement intérieur en y ajoutant une disposition interdisant à l’avocat, lorsqu’il porte...
-
Certificat médical : ne peut faire une pierre deux coups
Published on : 09/03/2022 09 March Mar 03 2022Insolite20222022 / MarsL’article 442 du Code civil prévoit les conditions dans lesquelles le juge peut renouveler une mesure de protection, pour y mettre fin, la modifier ou la ren...
-
Sur la sanction du défaut d’entretien d’une partie commune à jouissance privative dans le cadre d’une copropriété
Published on : 09/03/2022 09 March Mar 03 2022Droit immobilier20222022 / MarsAu sein d’un arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 26 janvier 2022, il a été énoncé que la responsabilité du syndic, au...