Simple comme un changement de bénéficiaires

Published on : 29/05/2019 29 May May 05 2019

Dans un testament authentique, daté du 12 août 1997, un souscripteur de contrats d’assurance-vie avait désigné comme bénéficiaires son épouse pour l’usufruit et ses enfants pour la nue-propriété.  Quelques années plus tard, en septembre 2005 et 2006, il avait, par avenants aux contrats d’assurance-vie, modifié les clauses bénéficiaires en désignant son épouse et, à défaut, trois de ses enfants.    L’homme est décédé en septembre 2009, laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq enfants. L’assureur a versé les capitaux décès à l’épouse.    Contestant la validité des modifications des clauses bénéficiaires, l’un des enfants a assigné sa mère, sa fratrie et les assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux des assurances-vie. Il considérait en effet que dans la mesure où la désignation initiale des bénéficiaires était contenue dans un testament authentique, la modification des bénéficiaires ne pouvait valablement intervenir que par acte authentique, parallélisme des formes oblige.    La Cour d’appel a rejeté sa demande : rappelant les dispositions de l’article L.132-8 du Code des assurances (alinéa 6) qui prévoient qu’à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre, les juges du fond ont relevé que le souscripteur avait, ultérieurement au testament de 1997, manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier la désignation des bénéficiaires par des avenants.    La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant que la Cour d’appel avait exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.    Cour de cassation, Première chambre civile, 3 avril 2019, N°18-14.640 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/318_3_41930.html  

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