Maison en kit, contrat en toc

Published on : 15/12/2021 15 December Dec 12 2021

Au sein d'un arrêt en date du 10 novembre 2021, la Cour de Cassation a fait une application classique du droit des obligations, en énonçant que, en ce qui concerne un contrat de construction de maison individuelle, le préjudice de perte de chance est réparable mais qu'il est fait application du principe de réparation intégrale lorsque le préjudice de perte de chance est certain. En l'espèce, un couple a accepté un devis de fabrication d'une maison individuelle en bois massif de la société C BOIS MASSIF, qui a été ensuite placée en liquidation judiciaire, puis radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Le couple a acquis le terrain destiné à l'édification de la maison et souscrit des prêts auprès de leur banque. Après expertise, ils ont assigné le liquidateur judiciaire de la société C BOIS MASSIF ainsi que leur banque, en nullité du contrat et indemnisation. Le couple se prévalait notamment de l'absence de garantie de livraison, ainsi que de l’absence de qualification de Contrat de construction de maison individuelle, ce régime juridique étant particulièrement protecteur des maîtres d’ouvrage. Par arrêt rendu par la Cour d'Appel de RENNES en date du 23 janvier 2020, la banque a été condamnée à leur payer la somme de 193 458 €, ce qui ne correspond pas à la totalité de la somme empruntée. Le couple s'est alors pourvu en cassation au motif, notamment, que le banquier qui accepte de financer une opération de construction au visa d'un contrat non conforme aux exigences légales applicables aux contrats de construction de maison individuelle et qui débloque les fonds en l'absence de garantie de livraison, doit supporter l'intégralité du préjudice en résultant pour le maître d'ouvrage. Il est à noter sur ce point que la Cour de Cassation a d'ores et déjà admis qu'un contrat de construction de maison individuelle peut être admis en ce qui concerne la vente d'un chalet en kit. Par arrêt en date du 10 novembre 2021, la Cour de Cassation a énoncé que : « Si le premier de ces textes [article L231-10 du Code de construction et de l'habitation] ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil.   Aux termes du second [article 1147 ancien du Code civil], le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Ainsi, la banque n'avait pas l'obligation de requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle. Néanmoins, elle était tenue d'une obligation d'information et de conseil, qui aurait dû la conduire à alerter les maîtres d'ouvrage des risques pris. En effet, la qualification de contrat de construction de maison individuelle est particulièrement protectrice pour le maître de l'ouvrage qui prend donc un risque important s'il ne qualifie pas ainsi son contrat. Ainsi, la Cour de Cassation retient que la faute de la banque est à l'origine d'un préjudice certain causé par l'absence de garantie de livraison. L'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES est donc cassé, afin de permettre l'indemnisation de l'entier préjudice subi par le couple acheteur de la maison en kit. L'obligation de conseil permet donc l'indemnisation du préjudice subi, malgré l'absence de devoir de requalification du banquier.    *   *   *   Source : Civile 3, 10 novembre 2021, n° 20-17.575 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327090?init=true&page=1&query=20-17575&searchField=ALL&tab_selection=all  

History

  • Sur la notion de résidence habituelle d'un époux
    Published on : 15/12/2021 15 December Dec 12 2021
    Droit international
    2021
    2021 / Décembre
    Les différents règlements européens, qu'il s'agisse du Règlement dit "Bruxelles II bis" sur la compétence en matière matrimoniale et d'autorité parentale, le...
  • Quand la bigamie est « reconnue » par le droit français
    Published on : 15/12/2021 15 December Dec 12 2021
    Droit international
    2021
    2021 / Décembre
    L'affaire concerne deux époux de nationalité libyenne, mariés en Libye. Il ne s'agissait pas du premier mariage pour le mari, les époux étaient donc bigames....
  • Sur la sanction d'une expertise judiciaire non contradictoire
    Published on : 15/12/2021 15 December Dec 12 2021
    Droit immobilier
    2021
    2021 / Décembre
    Au sein d'un arrêt en date du 20 octobre 2021, la Cour de Cassation a apporté des précisions concernant la sanction à appliquer lorsqu'une expertise judiciai...
  • Maison en kit, contrat en toc
    Published on : 15/12/2021 15 December Dec 12 2021
    Droit immobilier
    2021
    2021 / Décembre
    Au sein d'un arrêt en date du 10 novembre 2021, la Cour de Cassation a fait une application classique du droit des obligations, en énonçant que, en ce qui co...
  • Sur la tacite reconduction d’un bail verbal d'habitation
    Published on : 15/12/2021 15 December Dec 12 2021
    Droit immobilier
    2021
    2021 / Décembre
    Au sein d'un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, le 17 novembre 2021, la Haute Juridiction a énoncé que, à défaut de congé délivr...
  • Dommages et intérêts à l’élève victime : qui indemnise la victime ?
    Published on : 15/12/2021 15 December Dec 12 2021
    Droit pénal
    2021
    2021 / Décembre
    L’article L.911-4 du Code de l’éducation est très clair : lorsque la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'...
<< < ... 15 16 17 18 19 20 21 ... > >>
Browser not supported

The Internet Explorer browser you are currently using does not display this website correctly.

We recommend that you download and use a more recent and secure browser such as Google Chrome , Microsoft Edge , Mozilla Firefox , or Safari (for Mac) for example.
OK